Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/10152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6N
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Kalina DENIAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [E] [C] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/001963 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)
DEMEURANT :
CCAS de [Localité 8] [Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par
d’autre part,
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Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde) sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [J] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 (procès verbal de remise dépôt à étude - personne physique conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile), sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de son assignation, elle n’a pas formé de demande au titre des mesures provisoires. Sur le fond, elle sollicite notamment :
- qu’il soit jugé qu’elle reprendra son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
- que la date des effets du divorce soit fixée au 28 décembre 2021, date de séparation des époux,
- que soit prononcée la révocation de tout avantage matrimonial qui aurait pu être consenti à l’époux par l’épouse,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un des deux époux,
- que soit prononcée l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformes à ses demandes,
- qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, l’épouse est représentée par son Conseil, et confirme ne pas solliciter de mesures provisoires.
L’époux n’a pas constitué avocat.
La cloture de la procédure a été fixée au jour même et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [T] [E] [C] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
Et,
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 8] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
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FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 décembre 2021, à laquelle toute cohabitation et toute collaboration ont cessé entre les époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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