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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.781

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Lardiers, représentée par son maire, hôtel de ville à Lardiers (Alpes de Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Barthélémy X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Lardiers, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1989), que la commune de Lardiers ayant entrepris la rénovation d'un immeuble lui appartenant et fait ouvrir dans sa façade, qui ne comportait qu'une vue droite et un jour, deux fenêtres donnant sur le jardin contigu de M. X..., ce dernier a demandé, au possessoire, la cessation du trouble et l'obturation de ces deux ouvertures ; Attendu que la commune de Lardiers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, le pétitoire et le possessoire ne peuvent être cumulés ; qu'en décidant que le fait pour la commune d'avoir rouvert des fenêtres, qui avaient été obturées dans des conditions ignorées, constituait une aggravation de la servitude de vue dont ils constataient l'existence et qui, selon eux, aurait été limitée à une vue droite et à un jour, les juges du fond ont ainsi nécessairement nié l'existence de la servitude de vue invoquée par la commune et portant également sur les deux fenêtres litigieuses qui avaient été rouvertes ; qu'en se prononçant sur l'étendue de la servitude de vue, dont bénéficiait la commune, la cour d'appel a statué par un motif tiré exclusivement du fond du droit, en violation de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le défendeur à une action possessoire tendant à la suppression de vues rétablies sur son fonds peut, pour contester le trouble allégué par le demandeur, se prévaloir de ce qu'il est lui-même en possession d'une servitude s'étant exercée par les ouvertures dont la suppression est demandée, peu important qu'il n'ait exercé aucun acte matériel de possession dans l'année ayant précédé la demande, la possession d'une servitude de vue, continue et apparente, se conservant animo solo ; qu'en refusant de rechercher si, en "réouvrant" les deux fenêtres litigieuses qui avaient été obturées, la commune n'avait pas fait qu'exercer à nouveau des actes matériels de possession d'une servitude de vue dont elle était bénéficiaire, possession qu'elle avait pu conserver par la seule intention, nonobstant l'obturation provisoire des ouvertures litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2282 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le demandeur à l'action possessoire, qui ne contestait pas que la commune n'avait fait que rouvrir deux fenêtres qui avaient été obturées, n'avait pas soutenu qu'il eût appartenu à la commune d'apporter la preuve que la servitude de vue par elle invoquée et s'étant exercée par les deux ouvertures litigieuses n'aurait pas été éteinte par un non-usage trentenaire ; qu'en relevant que la commune n'apportait aucun élément de preuve établissant que les fenêtres litigieuses avaient été bouchées depuis moins de trente ans, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que les juges sont tenus, en toutes circonstances, d'observer et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la commune ne rapportait pas la preuve que les ouvertures litigieuses avaient été bouchées depuis moins de trente ans, tout en s'abstenant d'inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que le motif alternatif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, tout à la fois, d'un côté, que la commune avait créé deux ouvertures nouvelles donnant sur le fonds du demandeur à l'action et, de l'autre, qu'elle n'avait fait que rouvrir des fenêtres qui avaient été obturées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une éventuelle prescription extinctive de la servitude de vue invoquée par la commune de Lardiers, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit, et n'avait pas à procéder à une recherche de nature pétitoire, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'ouverture de deux vues nouvelles sur le fonds appartenant à M. X... constituait une modification des lieux aggravant la situation du fonds servant, et que les conditions d'exercice de l'action possessoire étaient réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lardiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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