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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-84.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.020

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland ou X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 28 juin 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 7 et 28 juin 1994 consacrées respectivement à l'instruction de l'affaire et au prononcé de la décision, la Cour n'était pas assistée d'un greffier, mais de " M. Roudaut, greffier, faisant fonctions " ; " alors que les fonctions de greffier devant la cour d'appel ne peuvent être assurées que par un greffier de la cour d'appel ou par un agent administratif ayant au préalable prêté le serment de greffier prévu à l'article 32 du décret n 67-472 du 20 juin 1967 ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que M. Roudaut, qui faisait fonction de greffier, avait prêté le serment prévu à l'article susmentionné ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était illégalement composée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était assistée lors des débats et du prononcé de la décision par M. Roudaut, faisant fonctions de greffier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la capacité du greffier repose sur une présomption qui dispense, sauf preuve contraire d'irrégularité non rapportée en l'espèce, de toute mention spéciale relative notamment au serment professionnel, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627, alinéas 1er, 2, 4, 7 et 8, L. 626, alinéa 1er, L. 627-5, alinéa 2, L. 629, alinéas 1er, 2, 3 et 4, L. 629-1, alinéa 5, L. 630-1, R. 5171 à R. 5182 du Code de la santé publique, 42 et 44, alinéas 4 et 5 anciens, 131-26, 131-29, 131-31, 222-37 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que les faits visés à la prévention étaient établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et avaient été exactement analysés par les premiers juges ; " alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec ses propres constatations que l'arrêt attaqué affirme que les faits étaient établis par les aveux mêmes du prévenu ; que cette contradiction prive la déclaration de culpabilité de base légale ; " alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit que le prévenu ait transporté, détenu, offert, cédé ou acquis de l'héroïne ; qu'en cet état, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; " alors, de troisième part, qu'en l'absence de preuve directe de l'infraction, une déclaration de culpabilité ne peut reposer sur des présomptions que si celles-ci sont graves, précises et concordantes ; que ni le fait que le prévenu se soit prénommé Roland comme le prétendu pourvoyeur de Gérard Y..., ni celui que ce dernier aurait remis à sa fille un petit paquet de format rectangulaire dont le contenu n'a jamais été vérifié, ni le fait que Gérard Y... aurait été connu de sa famille sous le surnom " Tu me reconnais "- qui ne constituent au mieux que de simples indices-ne sont de nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes d'un trafic de stupéfiants auquel se serait livré le prévenu qui n'a jamais été condamné pour une telle infraction ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; " alors, enfin, qu'en qualifiant " d'arguments inopérants ", sans en exposer aucun, les autres moyens péremptoires de défense soulevés par le prévenu, la cour d'appel a privé la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle de la valeur des autres moyens développés et n'a donc pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une peine de trois ans d'emprisonnement ferme, sans justifier cette peine par aucun motif ; " alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal nouveau, en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée ; qu'ainsi, faute pour la cour d'appel d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle décidait d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme, la peine n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que pour confirmer la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, la cour d'appel relève l'extrême gravité des faits de fourniture d'héroïne à un réseau de toxicomanes, le trouble persistant causé à l'ordre public par la nature même de ces faits, ainsi que la personnalité de X..., déjà condamné plusieurs fois à des peines d'emprisonnement pour vol et port d'arme, complicité de falsification de moyens de paiement privés, recel, contrefaçon de document administratif et détention d'arme de première catégorie ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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