Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02773 DU 05 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YPP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 30 Octobre 1970
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, lapartie a éé avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [W], né le 30 octobre 1970, a sollicité le 21 novembre 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à terme le 31 août 2023 ainsi que le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité/Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 1er juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et sans station debout pénible. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité/Priorité ont été en conséquence rejetées.
Le 21 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire a été exercé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, notifié une décision d’irrecevabilité au motif que le recours avait été exercé par le Docteur [N] qui n’avait pas la qualité d’agir.
Par requête déposée au Greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [C] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [K] [T] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [C] [W] a comparu à l’audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé que le recours soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle a demandé la confirmation des décisions rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé et la demande de CMI Invalidité/Priorité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité du recours
Le recours contentieux formé devant le tribunal n’est recevable qu’à la condition que le recours administratif préalable obligatoire, exercé devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées avant la saisine du tribunal, soit également recevable.
Il peut être observé que Monsieur [C] [W] n’établit pas avoir lui-même effectué le recours administratif préalable obligatoire. Seul un certificat médical émanant du Docteur [N], son médecin traitant, daté du 21 juin 2023 reçu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées constituerait son recours administratif préalable obligatoire.
Cette forme de recours administratif préalable obligatoire qui n’a pas été exercé par Monsieur [C] [W] lui-même est irrecevable pour défaut de qualité pour agir, alors que le Docteur [N] n’a pas la capacité juridique de le représenter.
Le recours de Monsieur [C] [W] est donc irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [C] [W] ayant été jugé irrecevable, les éventuels dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 juillet 2024,
- Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
-Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [C] [W].
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M.C. FRAYSSINET
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