Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-41.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.320
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'association Calais Racing Union Football, dont le siège est Y... Julien Denis, avenue de Saint-Exupéry, 62100 Calais, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 30 novembre 1994), que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur d'équipes de football amateurs du Calais Racing Union Football Club, suivant contrat à durée déterminée en date du 23 juin 1990, prenant effet le 1er juillet 1990 pour se terminer le 30 juin 1992 ; que, le Club l'ayant informé par lettre du 27 mai 1991, qu'en date du 1er juillet 1991, il serait conseiller technique Jeunes-Débutants jusqu'à Cadets, il a refusé de se plier à cette instruction par lettre du 29 mai 1991 ; que, considérant qu'il y avait rupture prématurée unilatérale et abusive de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne la qualification de la modification substantielle du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché de manière suffisante les fonctions exercées par M. X..., puisqu'elle se borne à indiquer que l'affectation à l'entraînement des jeunes plutôt qu'aux seniors A, n'entraîne aucune modification du contrat de travail, et que l'arrêt devra être cassé pour insuffisance de motif en ce qui concerne l'appréciation de la modification non susbtantielle du contrat de travail de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'en affectant M. X... à l'entraînement des jeunes, le Club n'avait pas modifié le contrat de travail de ce salarié ; qu'elle a de la sorte, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 1184 du Code civil, relatif à la résolution judiciaire alors, selon moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'initiative de la rupture si l'on était en présence d'une modification substantielle ne pouvait intervenir que de la part de l'employeur dans le cadre d'une résolution judiciaire, que l'article 1184 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a la faculté de demander la résolution judiciaire, qu'en l'espèce, le Calais Racing Union Football Club a imposé une modification substantielle au contrat de travail de M. X... et n'a pas permis à celui-ci malgré son refus exprès de reprendre ses fonctions antérieures à la modification, que M. X..., face à la violation des engagements contractuels du Club, n'avait pas d'autre solution que de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater la rupture abusive imputable au Club, que la cour d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article 1184 a décidé qu'il appartenait à M. X... de maintenir sa position de sorte que l'initiative de la rupture ne pouvait intervenir que de la part de l'employeur, que, conformément aux dispositions du Code civil, M. X... a, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel à tort, introduit une demande devant le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater la rupture prématurée, unilatérale et abusive du contrat de travail à durée déterminée qui liait M. X... au Club et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi et a commis une erreur d'appréciation des faits tels que présentés ;
Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel ayant décidé que l'employeur n'avait procédé à aucune modification du contrat de travail, le moyen en ce qu'il se fonde sur le caractère substantiel de la modification du contrat de travail n'est pas fondé ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il critique l'appréciation par le juge du fond d'éléments de fait, ne contient aucun moyen de cassation et est dès lors inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement qui régit le domaine des contrats à durée indéterminée ne peut en aucune façon être applicable aux contrats à durée déterminée, et que la cour d'appel sans répondre aux conclusions présentées par M. X... a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Et attendu, qu'en retenant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée prononcée aux torts de M. X..., était justifiée par la faute grave de celui-ci et en le déboutant de sa demande d'indemnités, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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