Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.079
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° G 19-15.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. P... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.079 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... N...,
2°/ à Mme E... N...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P... N..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y... N..., Mme E... N... et Mme H... N..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2019), en juin 1943 et en juillet 1943, A... N... a acquis successivement deux terrains, l'un dénommé parcelle « [...] » de la terre [...], ouvrant sur le chemin vicinal d'[...], l'autre constitué de la moitié du lot 2 de la terre [...], devenu parcelle [...] et incluant un chemin débouchant sur la « route de [...] », devenue rue [...]. En 1979, A... N... a divisé la parcelle [...] en trois lots, devenus parcelles [...], [...] et [...], dont il a attribué la nue-propriété respective à ses enfants H..., E... et Y.... Il a simultanément attribué la nue-propriété de la parcelle devenue [...] à son autre fils X..., aux droits duquel se trouve M. P... N..., lequel a assigné ses oncle et tantes en interdiction de passage sur le terrain lui appartenant pour accéder à la rue [...].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. P... N... fait grief à l'arrêt de compléter l'acte de donation-partage du 12 décembre 1979 par la mention de la volonté de A... N..., donateur, que les lots 2 et 3 de la parcelle [...] de la terre [...] (cadastrés [...] et [...] ) étaient accessibles par le chemin d'accès à la rue [...] de la parcelle du lot n° 2 de la terre [...], cadastré [...] , alors « que la servitude par destination du père de famille suppose qu'un même propriétaire ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir une autre ; qu'en retenant que les lots 2 et 3 de la parcelle [...] de la terre [...], que A... N... avait acquise le 7 juillet 1943, bénéficiaient d'un accès par le chemin anciennement appelé « route de [...] » prétexte pris que telle aurait été la volonté de A... N..., tout en constatant que ce chemin faisait partie intégrante du lot n° 2 de la terre [...] que A... N... avait acquise un mois plus tôt, ce dont il résultait, par hypothèse, qu'il n'avait pas été aménagé par celui-ci pour accéder à la parcelle [...] et ne pouvait, dès lors, s'analyser en une servitude de passage par destination du père de famille, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquence légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 693 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 693 et 694 du code civil :
3. Il résulte de ces textes que la destination du père de famille, qui suppose qu'un même propriétaire ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'être assujettie à une autre, vaut titre à l'égard d'une servitude discontinue lorsqu'à la date de division du fonds, des signes apparents de servitude subsistent et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
4. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, grevant la parcelle [...] au profit des parcelles [...] et [...], l'arrêt retient que A... N... avait indiqué en 1984 que le chemin d'accès à sa propriété était celui qui conduisait à la « route de [...] » et non au chemin [...], que la maison de A... N... était orientée vers le chemin menant à la « route de [...] » et que le plan joint à la donation-partage montre que la volonté du donateur, A... N..., était d'ouvrir les parcelles données à Y... N... et à E... N... du côté du chemin menant à rue [...].
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de signes apparents de servitude maintenus par A... N... jusqu'à la division de son fonds, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... N..., Mme E... N... et Mme H... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... N..., Mme E... N... et Mme H... N... et les condamne à payer à M. P... N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. P... N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait interdiction à M. Y... N... et à Mme E... N... d'user du chemin desservant le lot section [...] du plan cadastral de la commune de [...] et, statuant à nouveau, d'avoir dit
- qu'il y avait lieu de compléter l'acte de donation partage du 12 décembre 1979 par lequel A... N... avait procédé au partage entre ses quatre enfants, H..., X..., E... et Y... de l'ensemble de sa propriété, constituée de la moitié du lot n° 2 de la terre [...] acquise le 7 juin 1943 et de la parcelle [...] de la terre [...] acquise le 7 juillet 1943
- et qu'il résultait de la volonté de A... N..., donateur, que les lots 2 et 3 de la parcelle [...] de la terre [...] sise à [...] (cadastrés [...] et [...] ) étaient accessibles par le chemin d'accès à la rue [...] de la parcelle du lot n° 2 de la terre [...] sise à [...], cadastré [...] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'articles 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'aux termes de l'article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce, il est établi, tant par les travaux de l'expert que par les titres de propriété produits, que A... N... a acquis le 7 juin 1943 la moitié du lot n° 2 de la terre [...] ; qu'il n'est pas contesté devant la cour que ce lot dispose en pleine propriété d'un chemin d'accès à la « route de [...] » aujourd'hui appelée rue [...] conformément au plan Herault du 21/11/1942 ; que ce chemin, acquis au même titre que la parcelle par A... N... le 7 juin 1943, est de 2 mètres de large et a été pris sur le lot 2 de la terre [...] ; que A... N... a acquis la parcelle [...] de la terre [...] le 7 juillet 1943 ; qu'aux termes de l'acte de partage de la terre [...] du 23 février 1939, les parcelles du lot n° 2 de la terre [...] (dont fait partie la parcelle [...] acquise par A... N...) sont desservies par un chemin vicinal passant sur le lot n° 1 de la terre [...] nommé aujourd'hui chemin [...] et cadastré [...] ; que la cour constate que A... N..., auteur tant des consorts N... que de P... N..., a acquis les deux parcelles mitoyennes à un mois d'intervalle l'une de l'autre ; qu'il n'est pas contesté qu'il les a réunies pour en faire sa propriété ; qu'ainsi, au temps de l'acquisition, la propriété de A... N... bénéficiait d'un accès direct tant sur la route de [...] que sur le chemin [...] ; que par acte authentique en donation-partage du 12 décembre 1979, Monsieur A... N... a procédé au partage de l'ensemble de sa propriété constituée de son acquisition en date du 7 juin 1943 de la moitié du lot n° 2 de la terre [...] et de son acquisition en date du 7 juillet 1943 de la parcelle [...] de la terre [...] ; qu'aux termes de cet acte, il a souhaité attribué à ses enfants H..., E... et Y... N... la nue-propriété respective des lots n° 1, 2 et 3 du plan de partage de la parcelle [...] de la terre [...] et à son fils X... N... la nue-propriété de la moitié de la parcelle du lot n° 2 de la terre [...] ; que A... N... est resté usufruitier de l'ensemble de la propriété jusqu'à son décès intervenu en 1997 ; qu'entendu dans le cadre d'une enquête en usucapion sur la terre voisine, [...], le 21 septembre 1984, A... N... décrit ainsi sa propre terre qu'il nomme [...] : « Ma terre part de la route, longe la terre de ceux dont on vient de parler sur un côté et remontant vers l'intérieur des terres et le contourne sur un deuxième côté. Mon chemin privé longe la limite du terrain de [...] » ; qu'il indique par là même que son chemin d'accès à sa propriété est le chemin qui conduit vers la route de [...] et non le chemin [...] ; que l'orientation de la maison de A... N... vers ce chemin et non vers le chemin [...] le confirme également ; que par ailleurs, la cour constate que cette audition a eu lieu après que A... N... ait procédé à la donation-partage de sa propriété entre ses 4 enfants ; que cet élément vient confirmer ce que laisse à penser le plan joint à la donation-partage qui fait apparaître une minuscule parcelle triangulaire cadastrée [...] , maintenue en indivision entre Y... N... et E... N... et qui ne peut, compte tenu de sa localisation à l'opposé du chemin [...], que constituer leur accès au chemin sis sur la partie de la terre [...] que leur père vient de donner à leur frère X... ; qu'un bout du chemin est par ailleurs dessiné sur le plan ; que si le plan à la donation-partage est imprécis et entaché d'erreur puisque la terre [...] est mise en lieu et place de la terre [...], il indique sans conteste que la volonté du donateur, A... N... était d'ouvrir les parcelles données à Y... N... et à E... N... du côté du chemin menant à rue [...] ; que le fait que ce chemin ne soit aujourd'hui pas d'une largeur suffisante pour répondre aux règles de l'urbanisme ne peut pas lui enlever le qualificatif de chemin d'accès à la propriété de A... N... que celui-ci a souhaité lui donner, d'autant que les riverains de celui-ci ne se sont jamais opposés à l'élargissement de fait dont il a bénéficié ; qu'ainsi la cour retient que A... N... indique devant un juge, en 1984, soit 4 ans après la donation-partage de sa propriété entre ses 4 enfants, que le chemin d'accès à sa propriété est le chemin qui conduit à la rue [...] ; qu'il ne peut donc pas valablement être soutenu par M. P... N... que M. Y... N..., Mme E... N... et Mme H... N... se sont entendus pour nuire à leur frère X... au bénéfice de H... en accédant à leur lot par le chemin dont il est propriétaire alors qu'ils auraient pu se désenclaver par le chemin [...] ; que le passage utilisé par Y... et E... sur la propriété de P... est le passage qui a été désigné pour être le chemin d'accès à leurs parcelles par leur auteur commun, A... N... ; qu'ainsi, il est établi que le fonds dont est propriétaire P... N... et que les fonds détenus par Monsieur Y... N... et Madame E... N... sont tous issus de la propriété de A... N... et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude de passage sur le chemin propriété des ayants droit de X... N... ;
ALORS QUE la servitude par destination du père de famille suppose qu'un même propriétaire ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir une autre ; qu'en retenant que les lots 2 et 3 de la parcelle [...] de la terre [...], que M. A... N... avait acquise le 7 juillet 1943, bénéficiaient d'un accès par le chemin anciennement appelé « route de [...] » prétexte pris que telle aurait été la volonté de M. A... N..., tout en constatant que ce chemin faisait partie intégrante du lot n° 2 de la terre [...] que A... N... avait acquise un mois plus tôt, ce dont il résultait, par hypothèse, qu'il n'avait pas été aménagé par celui-ci pour accéder à la parcelle [...] et ne pouvait, dès lors, s'analyser en une servitude de passage par destination du père de famille, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquence légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 693 du code civil.
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