Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-18.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.575
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), société anonyme, dont le siège est Patio de Houelbourg, 97190 Jarry,
2 / de Mme Justine, Marthe X..., veuve B..., demeurant section Bosrédon, Villa Polydor, 97111 Morne-A-L'Eau,
3 / de Mme Laurence, Gabrielle A..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu les titres et présomptions de propriété qui lui sont apparus les meilleurs et les plus caractérisés, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas commis de déni de justice ou modifié l'objet du litige, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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