Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-45.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.524

Date de décision :

23 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saint-Gobain Desjonquères, dont le siège social est sis à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit : 1°) de M. Jacky I..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ..., 2°) de M. Daniel E..., demeurant à Roissy-enBrie (Val-de-Marne), ..., 3°) de M. Claude C..., demeurant La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 4°) de M. Noël Z..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 6, Cité Verte, 5°) de M. Nicolas P..., demeurant à Chevry Cossigny (Seine-et-Marne), ..., 6°) de M. Ernesto Q..., demeurant à Villecresnes (Val-de-Marne), ..., 7°) de M. H... Vicente, demeurant à La Varenne (Val-deMarne), ..., 8°) de M. Jean-François G..., demeurant à Crosne (Essonne), ..., 9°) de M. Jean-Louis B..., demeurant à Bonneuil (Val-de-Marne), HLM bâtiment 5A, cité Colonel Fabien, 10°) de M. Philippe E..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 11°) de M. Michel M..., demeurant à Limeil Brevannes (Val-de-Marne), ..., 12°) de M. Daniel F..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 4, place de la Peupleraie, 13°) de M. Hervé L..., demeurant à Champigny (Val-de-Marne), ..., 14°) de M. Yves B..., demeurant à Bonneuil (Val-de-Marne), Cité du Colonel Fabien, bâtiment 10, escalier G, 15°) de M. Léandro N..., demeurant à Limeil Brevannes (Val-de-Marne), ..., 1, résidence Les Sables, 16°) de M. Guy O..., demeurant à Santeny (Val-de-Marne), ..., 17°) de M. Mourad K..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 18°) de M. Omar X..., demeurant à Emerainville (Seine-et-Marne), ... qui Passe, 19°) de M. Zaim J..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 20°) de M. Nicolas A..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., 21°) de M. Gérard D..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquères, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à partir du 11 septembre 1987, les salariés de l'usine de Sucy-en-Brie de la société Saint-Gobain Desjonquères ont, pour appuyer leurs revendications professionnelles, arrêté leur travail pendant deux heures, quatre fois chaque semaine ; que la direction a opéré sur le salaire des grévistes une retenue constituée non seulement par les heures de grève mais encore par le temps pendant lequel la production aurait été défectueuse du fait de la remise en route des machines ; que M. I... et 20 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire retenu au delà de la durée des arrêts de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté un ralentissement de la production à la suite de l'arrêt de travail du fait de grève, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 521.1 et suivants et L. 140.1 et suivants, l'arrêt attaqué qui considère que les salariés grévistes devaient néanmoins percevoir l'intégralité de leur salaire à compter de l'arrêt de la grève ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les arrêts systématiques avaient pour but de perturber de manière profonde la production au-delà de la durée même de la grève ; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans la moindre justification, procédant par simple affirmation, déclare que la société ne pouvait utilement se prévaloir d'une décision rendue par la Cour de Cassation dans une affaire qui l'opposait à des salariés grévistes dans un autre de ses établissements dans la mesure où les conditions dans lesquelles la grève était intervenue dans cette usine n'auraient pas été les mêmes qu'à Sucy-en-Brie ; alors que, d'autre part, les ouvriers grévistes alléguant exécuter les travaux d'entretien et de réglage pendant la période de remise en route des machines, viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui, renversant la charge de la preuve, reproche à l'employeur de ne pas faire la preuve que les ouvriers grévistes n'exécutaient pas les travaux d'entretien et de réglage dont ils faisaient état ; Mais attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire, au motif de la perte de production qui en résulte ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; Et attendu qu'ayant constaté d'une part que l'employeur ne contestait pas que les salariés avaient exercé le droit de grève, d'autre part, qu'il ne soutenait pas que pendant le temps où la machine était improductive, les ouvriers demeuraient inactifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz