Texte intégral
N° S 16-84.328 F-D
N° 237
JS3
7 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Béziers,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 juin 2016, qui, a renvoyé M. [W] [Z] des fins de la poursuite du chef de circulation en sens interdit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [Z] a été poursuivi du chef de circulation en sens interdit; qu'il a contesté l'infraction relevée à son encontre, au motif que l'immatriculation de son véhicule ne correspondait pas à celle qui avait été notée dans le procès-verbal et qu'il ne se trouvait pas sur les lieux à la date mentionnée à la prévention ;
Attendu que pour relaxer M. [Z], le jugement énonce que la plaque d'immatriculation relevée sur le procès-verbal de constat de l'infraction, à savoir [Immatriculation 1], ne correspond pas à celle de son véhicule, [Immatriculation 1], que celui-ci conteste l'infraction en ce qu'il ne se trouvait pas à [Localité 1] ce jour là, qu'il n'est pas formellement identifié, et qu'il ne résulte donc pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne relevait qu'une simple erreur matérielle et que les autres mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, à la marque et au type du véhicule en cause ne faisaient l'objet d'aucune contestation, la preuve contraire n'en étant recevable que par écrit ou témoin, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Béziers, en date du 9 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Béziers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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