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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/04749

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04749

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2025 MINUTE : 25/680 RG : N° RG 25/04749 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZK Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière, DEMANDEUR : Madame [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 5] comparante ET DEFENDEUR : Société [Localité 7]-LE-SEC-HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière. L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 20 mars 2025, signifié le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [X] et la société [Localité 7]-le-Sec-Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2], – condamné Madame [Z] [X] à payer à la société [Localité 7]-le-Sec-Habitat la somme de 4516,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – autorisé l’expulsion de Madame [Z] [X] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 avril 2025. C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Madame [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025. A l’audience, Madame [Z] [X] maintient sa demande. Elle fait part de sa situation professionnelle et financière. Elle précise qu’elle règle régulièrement son indemnité d’occupation ainsi qu’une somme supplémentaire pour solder sa dette. Elle indique vouloir solder sa dette et arriver à un accord avec le propriétaire pour rester dans le même logement. Elle ajoute qu’elle subit des problèmes de santé. Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société [Localité 7]-le-Sec-Habitat n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution de la société [Localité 7]-le-Sec-Habitat Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [Z] [X] occupe les lieux seule. Ses ressources, composée uniquement de son salaire (d’environ 1450 euros d’après les bulletins de paie produits), ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé. En revanche, elle bénéficie d’un accompagnement social lié au logement auprès de l’association [G] depuis le mois de juillet 2024, avec laquelle elle préparer une demande d’aide au Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Madame [Z] [X] justifie avoir payé les sommes de 650, 710 et 716 euros respectivement le 8 avril, le 13 mai et le 6 juin 2025. Son indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 510 euros, la requérante a ainsi réglé des sommes additionnelles pour solder sa dette. Il résulte des pièces examinées que Madame [Z] [X] a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [Z] [X], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DIT que Madame [Z] [X] devra quitter les lieux le 1er juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 6] le 1er juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Siham MOURADI Julie COSNARD

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