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Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/03950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03950

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

ICM/CD Numéro 08/2187 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/05/2008 Dossier : 07/03950 Nature affaire : Contredit Affaire : S.A. SAUR, Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE C/ Robert X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffière, à l'audience publique du 20 mai 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2008, devant : Madame CARTHE MAZERES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, Greffière présente à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CARTHE MAZERES et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSES : S.A. SAUR, prise en la personne de son représentant légal de son agence locale Centre Adour Pyrénées Zone Induspal - BP 224 64142 BILLERE CEDEX Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 4 rue Jules Lefèbvre 75009 PARIS représentées de Maître LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, DEFENDEUR : Monsieur Robert X... ... 40360 TILH représenté par Maître DE TASSIGNY, avocats au barreau de PAU sur contredit de la décision en date du 07 NOVEMBRE 2007 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Faits et procédure : Le dimanche 7 août 2005 Monsieur X..., cycliste amateur, a fait une chute de vélo sur la route départementale numéro 56 dans le territoire de la commune de BONNUT (Pyrénées Atlantiques) en perdant l'équilibre au franchissement d'une tranchée située en travers de cette voie publique, dont le remblaiement avait été effectué les 4 et 5 août précédent par la société d'Aménagement urbain et rural (ci-dessous la SAUR) dans le cadre des travaux de branchement des installations de la propriété de Monsieur B... au réseau public de distribution d'eau potable. Selon ses déclarations à la gendarmerie nationale (procès-verbal numéro 1622/09), Monsieur X... a été surpris par l'importance du dos d'âne formé par l'enrobé refermant la tranchée. Blessé à la tête, Monsieur X... a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PAU d'une action dirigée contre la SAUR et contre son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ont opposé l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative. Par ordonnance en date du 7 novembre 2007, le juge des référés a : - conclu qu'il était compétent au motif que l'accident n'était pas en relation avec des travaux publics ; - ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné solidairement la SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Monsieur X... une provision de 3.000 € sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ; - invité Monsieur X... à appeler dans la cause son organisme social ; - réservé les dépens et les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour d'appel de PAU le 27 novembre 2007, la SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ont formé contredit de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées. Moyens et prétentions des parties : Aux termes du contredit en date du 27 novembre 2007 la SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demandent à la Cour de : - réformer l'ordonnance et dire que la réclamation de Monsieur X... relève de la compétence du juge administratif ; - laisser les dépens à la charge de la partie succombante. La SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soutiennent que : - Monsieur X... impute l'accident à des travaux publics lesquels relèvent selon la loi du 28 pluviôse an VIII de la juridiction administrative ; - en effet ce sont des travaux de raccordement de la propriété de Monsieur B... au réseau d'eau potable de la personne publique qui ont été effectués par elle, pour le compte de celle-ci, en qualité de concessionnaire du réseau. Dans le dernier état de ses écritures en date du 4 mars 2008 Monsieur X... demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance et débouter la SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES du contredit ; - condamner la SAUR et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur X... soutient que : - les travaux à l'origine de l'accident ont été fait par la SAUR pour le compte de Monsieur B... ; il s'agit donc d'un marché de travaux privés avec autorisation de voirie du département et non de travaux publics ; rien ne permet d'affirmer que les travaux ont été commandés par une personne publique ; - très subsidiairement, l'expertise peut être ordonnée indifféremment par le juge des référés judiciaire ou administratif, selon la jurisprudence du tribunal des conflits. Motifs de la décision : Il ressort des pièces du dossier que les travaux incriminés de branchement des installations de la propriété de Monsieur B... au réseau public de distribution d'eau potable ont été réalisés par la SAUR en qualité de délégataire de l'exploitation du service de distribution d'eau potable du syndicat d'alimentation en eau potable de la région d'ARTIX, suivant contrat d'affermage conclu le 22 décembre 1998 avec cet établissement public de coopération intercommunale et remettant à la société exploitante la disposition du réseau public. Les travaux de branchement particulier dont s'agit ont été effectués sous la voie publique, la route départementale no 56, soit nécessairement dans la partie de l'ouvrage située avant le compteur de la consommation en eau de Monsieur B..., et qui ne lui appartient pas. Ainsi les travaux ont été effectués par la SAUR pour le compte d'une personne publique, le syndicat d'alimentation en eau potable de la région d'ARTIX, dans un but d'utilité générale, l'exécution du service public de distribution d'eau potable dont Monsieur B... bénéficie comme usager, et constituent donc des travaux publics dont le contentieux relève de la juridiction administrative, selon l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, dès lors qu'il n'oppose pas cet usager du service public industriel et commercial audit service. Il suit de là que la mesure d'expertise et la provision demandées par Monsieur X..., tiers au service public en cause, portent à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de la juridiction judiciaire et que, dès lors, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PAU était incompétent pour connaître de la demande qui lui était soumise, même en ce qui concerne l'expertise. L'ordonnance déférée sera infirmée. Sur les frais du contredit et les dépens de première instance : Aux termes de l'article 88 du Code de procédure civile : "Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de la compétence". Et aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En application des dispositions précitées, Monsieur X..., partie perdante, est condamné aux frais du contredit et aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau : - renvoie les parties à mieux se pourvoir ; - vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par Monsieur X... ; - condamne Monsieur X... au paiement des frais du contredit et des dépens exposés en première instance. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Michèle LASSERRERoger NEGRE

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