Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-85.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.074
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police du MANS, en date du 8 octobre 1996, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberbés fondamentales - atteintes aux droits de la défense ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont il était saisi, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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