Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJL ETRANGER :
M. [O] [G]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 août 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [G] interjeté par courriel du 11 juillet 2024 à 17h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [G], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de, M. [B] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [O] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [O] [G] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'absence de diligence de l'administration:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines dès le 18 avril 2024. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [O] [G] qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même sa libération et son placement en rétention administrative qui sont intervenus concomitamment le 8 juillet 2024.
Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
En tout état de cause, il est relevé également que l'administration a transmis aux autorités slovaques le 9 juillet 2024 une demande de reprise en charge de M. [O] [G] dans la mesure où elle a découvert qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovaquie lors de son placement en rétention administrative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [O] [G] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [O] [G] de son désistement quant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juillet 2024 à 13h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 juillet 2024 à 16h17.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJL
M. [O] [G] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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