Texte intégral
N° C 15-83.644 F-N
N° 662
JS3
22 FÉVRIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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La société Transactions monétaires et financières, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Dominique Z... et la société Multithématiques, des chefs d'apport fictif, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Transactions monétaires et financières devra payer à M. Dominique Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Transactions monétaires et financières devra payer à M. Bruno A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Transactions monétaires et financières devra payer à la société Multithématiques au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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