Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-14.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.006
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Z...
A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., propriétaire à Paris d'un appartement sis rue François Ier, en a loué une partie, le 19 septembre 1978, à M. Y... ; que, le 3 mars 1987, elle a donné au Cabinet Hampton mandat exclusif de vendre la totalité de cet appartement ; que, par télex du 6 juillet 1987, l'agent immobilier a indiqué à Mme X... que son locataire exigeait d'elle une somme de 250 000 francs, ajoutant : "Moyennant cette indemnité, il libère les locaux en septembre 1987" ; que la propriétaire a répondu par télex du 10 juillet 1987, en se déclarant "outrée du chantage" ; que, néanmoins, l'agent immobilier a "confirmé" à M. Y... l'accord de Mme X... pour lui verser la somme de 250 000 francs ; que M. Y... a quitté les lieux le 2 septembre 1987, et que l'appartement a été vendu le 18 mars 1988 ; qu'estimant que Mme X... n'avait pas respecté son engagement de lui verser la somme de 250 000 francs en contrepartie de son départ, il l'a assignée en paiement de cette somme ;
Attendu que Mme X... ayant soulevé l'illicéité de cette exigence au regard de l'article 67-2 de la loi du 22 juin 1982, l'arrêt attaqué, après avoir reproduit les télex échangés entre le Cabinet Hampton et Mme X..., a accueilli la demande de M. Y... aux motifs, d'abord "qu'il résulte de ces documents que des pourparlers ont eu lieu entre le mandataire et le locataire sur le départ anticipé de ce dernier, moyennant la remise d'une certaine somme" et ensuite "que Mme X...... ne rapporte pas la preuve que M. Y... ait subordonné son départ à une quelconque remise d'argent" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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