Cour de cassation, 15 janvier 1998. 97-81.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.203
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me B..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal et des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal des articles 441-1 et suivants du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable des délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures et d'escroquerie ;
"aux motifs que "les investigations menées par le SRPJ de Strasbourg confirment les auditions de Didier C... et ont mis en évidence de réelles discordances apparaissant dans les livraisons effectuées par Pierre Z..., seul chauffeur-livreur assurant les livraisons des deux magasins plaignants, qui se voyaient facturer environ 40 % de marchandises en plus de celles effectivement délivrées ; qu'il apparaissait que les chiffres portés sur les bons de livraison avaient été surchargés, toujours à la hausse, de manière à faire figurer des quantités supérieures de produits à celles réellement livrées, et ce alors même que les conditionnements normalement pratiqués ne permettaient aucunement d'envisager la livraison de telles quantités ; que les enquêteurs sont parvenus à établir par des exemples précis, sur lesquels Pierre Z... ne fournit aucune explication plausible, ni même aucun commencement d'explication, la surfacturation et le détournement de marchandises qui ne peuvent avoir eu lieu qu'à son niveau d'intervention ; qu'ils ont observé que les quantités prétendument livrées par Pierre Z... étaient supérieures à celles dont il disposait en stock et en quantités chargées dans son camion de livraison, alors même que le chargement du camion était opéré, vérifié et effectué par Pierre Z... personnellement ; qu'il était également constaté un écart entre le reste théorique (stock et quantités chargées, moins les quantités livrées) et l'inventaire établi en fin de mois pour le camion de l'intéressé ; que ces constatations par l'ampleur et la répétition des faits, excluent là encore l'hypothèse d'une erreur matérielle, d'autant que certaines livraisons prétendues n'auraient pu tenir en rayons, compte tenu de la place mise à disposition au
chauffeur-livreur chargé dans les faits, dans ces deux établissements, de les remplir lui-même et même d'étiqueter les produits ; que les enquêteurs, examinant les états de stocks établis mensuellement, et ayant établi des tableaux des ventes opérées, indiquant, en effet, que les chiffres obtenus pour la colonne "reste théorique" et ceux obtenus pour la colonne "inventaire camion" ne coïncident absolument pas, non seulement pour les quatre types de produits sur lesquels ils ont plus particulièrement appuyé leurs recherches, mais également pour la quasi-totalité des autres produits livrés ; qu'il résulte en réalité des déclarations concordantes du gérant de la société "Epi d'Or", et des responsables des magasins Intermarché en cause que les réceptionnaires de ces magasins signaient généralement les bons sans exercer, sauf exception, de contrôle véritable ; que c'est ainsi qu'en raison de la confiance qui lui était accordée, Pierre Z... ne se contentait pas de livrer ses paquets, mais était en réalité chargé du remplissage des rayons, pratique qui n'existait pas dans les autres magasins dont Pierre Z... avait la charge et ne lui permettait pas d'ailleurs ce type de manipulations ;
qu'à la côte D 36, M. C... relate que les surcharges affectant les bons de livraisons ont toujours été portées sur les deux exemplaires de manière identique ; que les réceptionnaires de ces établissements lui faisaient confiance et n'effectuaient pas leur travail de contrôle ; que la version du prévenu relativement à l'impossibilité pour lui de falsifier les deux bons à la fois se trouve contredite par les déclarations de M. C... en cote D 48, qui relate avoir appris des dirigeants des Intermarchés que les réceptionnaires signaient bien le bon de livraison, mais qu'ensuite Pierre Z... conservait les deux exemplaires, allait chercher dans son camion la marchandise qu'il mettait en rayon et seulement après remettait l'original du bon de livraison en quittant le magasin ; qu'il s'agit bien de la seule explication plausible de cette anomalie, qui le désigne tout particulièrement ; que deux de ces réceptionnaires, Barbosa (cote D 60) et X... Gauthier (cote D 67), confirment cette manière de faire et leur absence de contrôle ; que les affirmations de Pierre Z... sont, en outre, contredites unanimement par ses anciens collègues magasiniers, qui démentent le fait que des cartons défectueux et incomplets présentant des manques en marchandises soient maintenus dans le circuit de livraison ; qu'ils étaient au contraire retirés pour reconditionnement (cote D54 :
M. Y... - cote D55 : M. A...) ; que ce dernier témoin, retraité, qui ne peut donc être taxé d'avoir un intérêt personnel à cette affaire, conclut son audition en précisant que pour lui, il est évident que Pierre Z... a fraudé ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il apparaît que le seul intéressé à une telle fraude ne pouvait être que le chauffeur-livreur en raison de la commission perçue sur le chiffre d'affaires ; que les chefs de magasin, de rayons ou les étalagistes des deux magasins livrés, à les supposer malhonnêtes, auraient eu quant à eux un intérêt strictement inverse, consistant à agir par le biais d'une minoration des quantités de produits livrés afin d'en détourner à leur profit une partie, et non d'une majoration ; qu'ainsi il n'est pas utile
d'ordonner une quelconque mesure d'instruction complémentaire, qu'au demeurant le prévenu n'a jamais sollicitée au cours de l'instruction comme il était en droit de le faire ; que la culpabilité de Pierre Z... résulte manifestement de l'ensemble de ces éléments" (cf. arrêt p. 5 à 9) ;
"alors que l'arrêt attaqué a constaté que les réceptionnaires des magasins Intermarchés auxquels était livrée la marchandise prétendument détournée avaient signé les bons de livraison, attestant de ce fait que les marchandises livrées correspondaient aux marchandises commandées ; qu'en déclarant Pierre Z... coupable des faits de la prévention , sans rechercher si cette acceptation de la livraison par les réceptionnaires du fait de la signature des bons de livraison ne déchargeait pas Pierre Z... de toute responsabilité pénale, peu important que les réceptionnaires n'aient pas de leur propre chef exercé de contrôle véritable, ce qui était imputable à eux seuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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