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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.879

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Laboratoire Guy Y..., dont le siège social est rue Paul Lacave à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Inès X..., demeurant à Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Laboratoire Guy Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 16 mars 1992) que Mlle X... a été engagée en qualité de laborantine polyvalente par M. Y... suivant contrat à durée déterminée d'un an prenant effet le 1er juillet 1988 ; que, par lettre du 17 septembre 1988, l'employeur a résilié le contrat de travail avec préavis, la rupture devenant effective le 1er octobre 1988 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave rend impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties ; qu'en l'espèce, il avait démontré dans ses conclusions d'appel que les erreurs commises par la salariée risquaient d'entraîner la responsabilité pénale du laboratoire, tenu d'une obligation de résultat, de détruire sa notoriété et de détourner la clientèle ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité de ces erreurs, au motif que, pour autant préjudiciables qu'elles soient, elles ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que les erreurs commises par la salariée risquaient d'entraîner des conséquences catastrophiques, tant pour la santé des patients que pour la sûreté du diagnostic des médecins qui travaillaient sur ces analyses ; qu'en écartant la faute grave, sans s'expliquer sur ce point et au motif inopérant que l'insuffisance professionnelle aurait été momentanée et appréciée sur une durée trop courte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... avait bénéficié d'un préavis, a fait ressortir que la faute qui lui était reprochée ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail et a pu décider qu'elle ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Laboratoire Guy Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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