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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-83.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.630

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés, vols, recel de vol aggravé et usage de fausses plaques d'immatriculation, commis en état de récidive légale, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 393 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Duprez à la peine de neuf années d'emprisonnement pour vols et tentatives de vols avec effractions ; "alors que le juge correctionnel doit constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que les faits poursuivis soient punissables ; qu'après avoir rappelé les termes de la prévention, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que Duprez reconnaîtrait partiellement les faits et qu'il aurait réalisé de nombreux cambriolages, ce mot n'ayant aucun sens juridique précis et ne permettant de conclure à l'existence de circonstances aggravantes déterminées mais sans caractériser les différents éléments constitutifs des infractions poursuivies, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle et n'a dès lors, pas légalement justifié la décision de condamnation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duprez coupable de recel de vol aggravé ; "alors que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu le prévenu, au temps du recelé, de chacune des circonstances aggravantes de l'infraction d'origine, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement entrepris dont il adopte expressément les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Duprez du chef de vols aggravés, tentatives de vols aggravés, vols, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, délits commis en état de récidive légale, la cour d'appel qui a reconstitué l'activité délinquante du prévenu à partir de surveillances, de perquisitions de déclarations de coïnculpés et d'aveux partiels, a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les b multiples infractions dont le demandeur au pourvoi a été déclaré coupable ; Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz