Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/09805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3E2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2022
Date de saisine : 09 Juin 2022
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2020003763 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 08 Février 2022
Appelante :
Société BRACCHI, représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, ayant pour avocat plaidant Me Franck BENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque C372
Intimée :
S.A.S. MINITRANSPORT
Société SAS GROUPE MILED, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque S03
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
La société Bracchi a interjeté appel le 19 mai 2022 d'un jugement du 8 février 2022 du tribunal de commerce de Meaux, rectifié le 15 avril 2022, qui l'a condamnée à payer à la société Minitransport une indemnité de 84 320 euros au titre de la rupture brutale du contrat, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 4 octobre 2022 et du 27 janvier 2023, la société Groupe Miled, venant aux droits de la société Minitransport, a sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution, et subsidiairement la consignation des sommes, ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu qu'elle n'aurait aucune difficulté financière à restituer les sommes en cas de réformation.
Par conclusions du 9 janvier 2023, la société Bracchi a sollicité le rejet de la demande de radiation, et subsidiairement, a proposé une mesure de consignation. Elle a réclamé le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a prétendu qu'il existait un risque de non recouvrement des sommes.
* * *
MOTIFS
En vertu de l'article 526, devenu l'article 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 521 même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 du même code précise que les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
L'article 525 dispose que lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
L'article 526 énonce que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
En l'espèce, la société Bracchi n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel.
Aucune consignation n'a été demandée au premier président.
Les articles 525 et 526 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce.
Dès lors, la demande de consignation ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
La société Bracchi n'invoque pas une impossibilité d'exécuter.
Si elle justifie de l'existence d'un résultat déficitaire de la société Groupe Miled au 31 décembre 2021, il est relevé que cette dernière ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
Il n'est pas produit une situation financière et comptable récente de la société Groupe Miled.
La société Bracchi ne démontre pas suffisamment un risque de non recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
En l'absence de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être entraînées par l'exécution du jugement, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
La société Bracchi, qui succombe, supportera les dépens de l'incident.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;
- DISONS que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;
- REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la société Bracchi aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 9 mars 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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