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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-19.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.255

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. J..., Raymond, Antoine, François B..., 2°/ Mme Martine, Jeanne M..., épouse B..., demeurant ensemble Parc Ranguin II, Bât. 2, n°133 impasse Emile O..., 06150 Cannes La Bocca, 3°/ M. Michel, André, Marie X..., 4°/ Mme Carine, Françoise K... épouse X..., demeurant ensemble Parc Ranguin II, Bât. 2, n°133 impasse Emile O..., 06150 Cannes La Bocca, 5°/ M. Constant, Jean L..., demeurant Parc Ranguin II Bât. ... La Bocca, 6°/ Mme C..., Germaine, Pierrette, Reine Cappella, demeurant Parc Ranguin II Bât. ... La Bocca, 7°/ M. Michel, André, Joseph D..., 8°/ Mme Annie A..., épouse D..., demeurant ensemble Parc Ranguin II Bât. 2, n° ... La Bocca, 9°/ M. Joseph I..., 10°/ Mme Catherine F... épouse I..., demeurant ensemble Parc Ranguin II, la Rose des N..., ... La Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Centrale Immobilière de Construction Méditerranée, dont le siège est ... du roi d'Espagne, 13009 Marseille, 2°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est ..., 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 06400 Cannes, 4°/ de M. E..., demeurant ..., 06400 Cannes, 5°/ de M. G..., demeurant ..., 06400 Cannes, et aux droits duquel se trouvent ses héritiers Catherine et Béatrice, demeurant à Cannes, Parc Springland et Lucien, demeurant ..., 6°/ de la société Omnium constructions et d'entreprises "OCE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7°/ de la société Sometra, dont le siège est .... 15 ter, 13005 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., X..., de M. L..., de Mme Z..., des époux D... et I..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Y..., E... et des consorts G..., et de Me Odent, avocat de la société Sometra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 1997, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des époux B... et X..., de M. L..., de Mme Z..., des époux D... et I..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 10 juin 1996, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Centrale immoblière de construction méditérranée, de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de MM. Y... et E..., des consorts G..., de la société Omnium constructions et d'entreprises et de la société Sometra ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux B... et X..., à M. L..., à Mme Z..., aux époux D... et I... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les époux B... et X..., M. L..., Mme Z..., les époux D... et I... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... et X..., M. L..., Mme Z..., les époux D... et I..., ensemble, à payer à la société Sometra la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., E... et des consorts H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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