Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-20.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.278
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 20, cours du Maréchal Foch, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re ch civile), au profit :
1°/ de la société Axa assurances IARD Mutuelle, dont le siège est 76240 Belbeuf,
2°/ de M. Bernard Z...,
3°/ de M. Guy Z..., demeurant tous deux route d'Azur, 40140 Soustons, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en 1987, MM. Guy et Bernard Z... ont souscrit, par l'intermédiaire de M. Y..., des bons de capitalisation au porteur "Unival" émis par les Mutuelles Unies, auprès de M. X..., agent général de cette compagnie; que M. Y..., à qui ils ont confié ces bons en 1988 pour "modification" ne les leur a pas restitués; que les consorts Z... ont assigné la société Axa venant aux droits des Mutuelles Unies et M. X..., en les prétendant civilement responsables des agissements de M. Y... et leur ont demandé paiement, à titre de dommages-intérêts, de la valeur de ces bons ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 1994) de n'avoir pas retenu la responsabilité exclusive de la société Axa alors, selon le moyen, d'une première part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en acceptant les bulletins de souscription signés et transmis par M. Y..., cette société n'a pas nécessairement reconnu le sous-agent comme son propre mandataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances; alors, d'une deuxième part, qu'elle encourt le même reproche pour n'avoir pas recherché davantage si M. Y..., qui présentait et signait les bons Unival, n'avait pas la qualité de mandataire apparent de la compagnie; alors, d'une troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui se prévalaient des obligations directement contractées par l'assureur à l'égard des souscripteurs; alors, d'une quatrième part, que la compagnie est tenue, dans ce cadre contractuel, de répondre des malversations d'un sous-agent et de rembourser à ses clients le montant des bons litigieux qui constituent leur créance, de sorte qu'ont été violés les articles 1134 et 1184 du Code civil; et alors, d'une cinquième part, que la cour d'appel n'a pu, sans violer les mêmes dispositions, décharger la compagnie de toute obligation à l'égard des souscripteurs après avoir constaté que les opérations litigieuses avaient été proposées par M. Y... agissant en qualité de sous-agent de M. X..., lui-même agent général de la compagnie et avaient transité par le cabinet de ce dernier ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui a seulement prétendu devant la cour d'appel que M. Y... "avait traité directement en son nom propre avec les clients", n'a pas soutenu que celui-ci avait signé les bulletins de souscriptions et les avait lui-même transmis à la compagnie ;
qu'il n'a pas davantage invoqué l'existence, entre cette dernière et M. Y..., d'un mandat apparent; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire les recherches que les deux premières branches du moyen lui reprochent d'avoir omises; qu'ensuite, les consorts Z... n'ont pas demandé la condamnation de l'assureur à l'exécution de ses obligations contractuelles résultant de la souscription des bons de capitalisation; que la demande étant uniquement fondée sur la responsabilité civile de la société à la suite des agissements de M. Y..., la cour d'appel l'a, à bon droit, rejetée après avoir constaté que celui-ci n'était ni l'employé, ni le mandataire de l'assureur qui ne l'avait jamais agréé en qualité de sous-agent et qui ne pouvait, dès lors, se voir opposer les dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances; que sont, par suite, inopérants les griefs relatifs aux obligations contractuelles de la société Axa et non fondés les autres griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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