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Tribunal Administratif de Lyon, 06 mars 2025. 2310692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310692

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société Hedimag, représentée par la SCP ADH Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2023 par le président de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais en vue du recouvrement de la somme de 2 200 euros ; 2°) de condamner la Communauté de communes des Monts du Lyonnais à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des pénalités liées au paiement tardif du véhicule qu'elle a livré ; 3°) de mettre à la charge la Communauté de communes des Monts du Lyonnais la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le véhicule faisant l'objet du marché conclu avec la Communauté de communes des Monts du Lyonnais a été livré dans le délai imparti et que le prix convenu n'a pas été payé à la livraison. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Hedimag déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCML) a conclu avec la société Hedimag un marché portant sur la fourniture et la livraison d'un véhicule aménagé. Par la présente requête, la société Hedimag conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2023 par le président de la CCML en vue du recouvrement de la somme de 2 200 euros et demande la condamnation de la CCML à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des pénalités liées au retard de paiement du véhicule qu'elle a livré en exécution de ce marché. 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Hedimag déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hedimag. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hedimag et à la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Givors. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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