Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2221961
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221961
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représenté par Me Taron, demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a considéré que son contrat a fait l'objet d'une rupture anticipée à son initiative en portant sur l'attestation destinée à Pôle Emploi la mention "Rupture anticipée d'un CDD, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de mission à l'initiative du salarié" ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi en y apportant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 novembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /()."
2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 11 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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