Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02402 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [I] [T] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO
le à Maître Gabriel WAGNER
)
N° RG 23/02402 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDMD
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [E] [X] et Madame [I] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Cameroun), leur union ayant été précédée d'un contrat de séparation de biens passé devant Maître [F], Notaire à [Localité 7] (86), le 10 août 2009.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L], né le [Date naissance 3] 2010,
- [P], née le [Date naissance 6] 2012.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2020 l’époux a saisi le juge aux affaires familiales de POITIERS d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a statué sur les mesures provisoires et a notamment:
constaté l'accord des époux pour que l’époux reste au domicile conjugal qui lui appartient en propre, dit que l’épouse dispose d’un délai de trois mois pour se reloger,ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
concernant les enfants : constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale,fixé, à titre probatoire, pour une durée de 6 mois la résidence des enfants alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :* une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et Printemps
* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec une alternance chaque année:
- chez le père : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires
- chez la mère : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires;
- dit que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants quand ils seront à son domicile;
- dit que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [U] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’enfant mineur, [L], a été entendu par le [12] le 31 juillet 2024, et [P] n’a pas sollicité d’audition. En outre, le juge des enfants n’est pas saisi de la situation des mineurs.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 27 aôut 2024 et celles de Monsieur [X] signifiées le 5 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [T] [U]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Cameroun)
et
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] (79)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Cameroun), sous le régime de la séparation de biens;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle que le divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Renvoie les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
N° RG 23/02402 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDMD
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [U] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
Rappelle que [L] a été entendu le 31 juillet 2024;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs:
- [L], né le [Date naissance 3] 2010,
- [P], née le [Date naissance 6] 2012 ;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
A titre principal, fixe la résidence des enfants alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
- une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et Printemps;
- la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec une alternance chaque année, soit :
* chez le père : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires
* chez la mère : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires;
Dit que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants quand les enfants seront à son domicile;
Dit que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents;
A titre subsidiaire, en cas de déménagement de Madame [U] en Haute-Savoie:
Fixe la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père;
Dit que Madame [U] exercera ses droits de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, à charge pour la mère d’effectuer les trajets;
Dit que Madame [U] versera alors à Monsieur [X] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €), et au besoin l'y condamne;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents;
Condamne Monsieur [X] et Madame [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toute autre demande;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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