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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-84.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.709

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre), en date du 31 mai 1989 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 10 amendes de 500 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 233-5, L. 263-2, R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de prendre les mesures nécessaires à la protection de dix salariés en les faisant travailler sur des machines dont les dispositifs de sécurité étaient soit partiellement inexistants, soit insuffisants pour rendre inaccessible l'accès aux pièces mobiles, et de l'avoir condamné à dix amendes de 500 francs chacune ; " aux motifs, propres et adoptés des premiers juges qu'il résulte d'un procès-verbal d'infraction établi le 13 janvier 1987 par l'inspecteur du Travail que neuf machines sur lesquelles travaillaient dix salariés ne comportaient pas, à la sortie des stackers, de système de protection (tunnels) rendant inaccessibles les organes mobiles de celles-ci ; que si le prévenu fait valoir qu'il a pris toutes les mesures possibles et que la sortie du stacker ne peut être protégée constamment, en particulier par la présence du tunnel, un certain nombre d'opérations ne pouvant être effectué en ce cas, il y a lieu de relever que les règles en matière de sécurité sont claires et que l'article R. 233-93 prévoit que " l'accès aux éléments mobiles... doit être empêché " ... ; qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et non à d'autres autorités ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que certaines solutions peuvent être trouvées, et que les organismes de prévention ont été disposés à apporter leur concours ; qu'une mesure d'expertise n'est dès lors pas nécessaire ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 que les éléments mobiles ne doivent être rendus inaccessibles que dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du travail à effectuer sur la machine ; qu'ainsi, la seule constatation que les dispositifs de sécurité ne permettaient pas de " rendre inaccessible l'accès aux pièces mobiles " ne suffisait pas à caractériser, en tous ses éléments, l'infraction retenue à la charge du prévenu ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que certaines solutions pouvaient être trouvées, sans préciser quelles mesures de protection, compatibles avec la nature du travail effectué, auraient été techniquement envisageables ; " alors, enfin, que dès lors qu'elle reconnaissait, implicitement mais nécessairement, son incapacité au plan technique à trancher la question de savoir si une protection absolue des stackers pouvait être assurée, la cour d'appel se devait d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le prévenu " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire, lors d'une visite faite le 13 janvier 1987 dans les locaux de la société Merkoffer, entreprise de reliure et de brochage dont René X... préside le conseil d'administration, a constaté que neuf compteurs-empileurs dits stackers, machines destinées à empiler les revues par paquets, et qui, lorsque leurs mécanismes oscillants ne sont pas rendus inaccessibles, comportent des risques de pincement ou d'écrasement des doigts, n'étaient pas munis, du côté où sortent les revues, d'un dispositif de sécurité isolant des organes mobiles de ces machines les dix salariés qui y étaient affectés ; que sur quatre de ces stackers, acquis depuis la mise en vigueur des décrets n°s 80-542 et 80-543 du 15 juillet 1980, et que leur constructeur, en application des prescriptions de l'article R. 233-93 du Code du travail, avait dotés d'un tunnel protecteur, ce tunnel avait été enlevé par l'utilisateur ; que, sur cinq autres machines acquises avant la mise en vigueur desdits décrets, René X... n'avait pas fait installer de protection malgré une mise en demeure que lui avait faite l'inspecteur du Travail au mois de février 1986 en application des articles L. 231-4, R. 233-3 et R. 233-47 du Code du travail ; que, pour justifier son comportement, il a expliqué que les revues, après avoir quitté le stacker et avant de passer dans la machine suivante où les conduit un tapis transporteur, doivent être étiquetées mais que cette opération est rendue impossible par le tunnel ; qu'à cet égard l'inspecteur du Travail a relevé que plusieurs solutions consistant soit dans l'allongement du tapis transporteur, soit dans le percement d'une ouverture dans le tunnel, avaient été proposées à René X... qui les avait refusées ; que ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en application de l'article L. 263-2 du Code du travail et qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et rejeter la demande du prévenu tendant à la consultation de l'Institut de recherche et de sécurité pour que cet organisme puisse dire si une protection absolue était ou non possible, la juridiction du second degré, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, énonce que les dispositifs de sécurité des stackers étaient soit inexistants, soit insuffisants pour rendre impossible l'accès aux pièces mobiles, que l'emploi d'un tunnel protecteur ne causait une gêne que pour 5% seulement des travaux à effectuer, que, selon le procès-verbal de l'inspecteur du Travail, des solutions pouvaient être trouvées et que le prévenu qui n'avait pas respecté les prescriptions légales devait être déclaré coupable sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, en relevant que les dispositifs installés sur les machines n'interdisaient pas l'accès aux pièces mobiles, les juges ont sans insuffisance caractérisé l'infraction poursuivie ; que les dispositions de l'article 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 ne sont applicables, selon l'article 1er de ce texte, qu'à certaines des machines mentionnées aux 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-83 du Code du travail et qu'elles ne concernent donc pas les appareils de brochage et de reliure visés au 5° de ce dernier article ; Que, d'autre part, les prescriptions du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité sont impératives, sauf dérogation légale inexistante en l'espèce ; que la circonstance qu'elles rendraient plus difficile l'exécution du travail n'est pas de nature à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité et que les juges n'ont donc ni à apprécier l'utilité ou l'efficacité de ces prescriptions ni à rechercher dans quelles conditions elles peuvent être mises en oeuvre ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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