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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2022. 2202588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202588

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 à 00h04, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler " la décision prononçant son transfert vers la Roumanie et ordonnant son assignation à résidence " ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " En ce qui concerne la décision de transfert : 2. M. A, ressortissant afghan, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie aux fins de l'examen de sa demande d'asile, en date du 27 décembre 2021, pris par le préfet de police. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d'exécution de cette décision. Le préfet a renouvelé cette mesure, par un arrêté du 23 septembre 2022, puis par l'arrêté du 8 novembre 2022 contesté. 3. D'une part, si le requérant entend contester " la décision de transfert du 2 décembre 2022 ", celle-ci apparaît être la lettre du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui enjoint de se présenter à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 6 décembre, pour l'embarquement au vol vers la Roumanie. Or, l'arrêté de transfert qui lui a été notifié le 27 décembre 2021 étant devenu définitif, la notification de la mesure d'exécution du 1er décembre 2022 ne saurait ouvrir au profit de l'intéressé aucune nouvelle voie de contestation en excès de pouvoir contre la décision de transfert. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " 5. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " 6. Il résulte des termes de l'article L. 751-2 de ce code que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ", et de ceux du 2ème alinéa de l'article L. 732-8 : " Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " 7. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 8. D'autre part, le requérant doit être regardé comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant dernier renouvellement de son assignation à résidence. Or, il ressort des pièces versées au dossier que cet arrêté lui a été notifié le 9 novembre 2022 à 8h45, par l'intermédiaire d'un interprète dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, et avec l'indication des voies et délais de recours contre cette décision, lesquels sont en l'espèce de 48 heures non prorogeables ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Par suite, la requête enregistrée sur l'application Télérecours le 4 décembre 2022 est tardive, et par suite manifestement irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doit également être rejetée pour le même motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie de la présente décision sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme pour information. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Nathalie LUYCKX La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00lg

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