Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°463/2023
N° RG 21/01165 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RL4E
FROID GUYADER SAS
C/
M. [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023
En présence de Madame [N] [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
FROID GUYADER SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
né le 29 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2006, M. [R] [B] a été embauché en qualité de magasinier-logisticien par la SAS Froid Guyader, entreprise spécialisée dans l'installation de machines et d'équipements mécaniques frigoristes.
La convention collective applicable est la convention relative à l'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, et frigorifique du 21 janvier 1986.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 19 septembre 2016 au 31 août 2018.
Lors des visites de reprises du 03 septembre 2018 et du 13 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail, ajoutant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2019, la SAS Froid Guyader a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2019, la SAS Froid Guyader a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 novembre 2019 afin de voir :
- Condamner la SAS Froid Guyader à lui payer les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts au titre des conditions anormales d'exécution du contrat de travail :
6 000 euros nets
- Reprise du versement du salaire dans le délai d'un mois suivant le constat d'inaptitude :
11 270,87 euros bruts, outre les congés payés afférents de
1 127,10 euros bruts
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 017,24 euros bruts, outre 501,72 euros bruts de congés payés afférents
- Rappel d'indemnité de licenciement : 1 869,03 euros
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement abusif : 32 615 euros nets
- Dommages et intérêts liés à la remise en cause des perspectives professionnelles : 42 650 euros nets
- Dommages et intérêts consécutifs à la minoration des garanties prévoyances : 25 730,35 euros nets
- Condamner la SAS Froid Guyader à lui délivrer des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
- Condamner SAS Froid Guyader à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de1'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner SAS Froid Guyader aux entiers dépens.
La SAS Froid Guyader demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [B] à 2 508,62 euros bruts.
- Condamné la SAS Froid Guyader à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 6 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour conditions anormales d'exécution du contrat de travail ;
- 5 017,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 501,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 869,03 euros nets au titre du rappel d'indemnité de licenciement ;
- 27 594,82 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 25 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts liés à la remise en cause des perspectives professionnelles ;
- 10 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts consécutifs à la minoration des garanties prévoyances ;
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SAS Froid Guyader de remettre à Monsieur [R] [B] les documents de fin de contrat conformes à la décision :
- bulletin de paye
- certificat de travail
- attestation Pôle Emploi
- Débouté Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS Froid Guyader de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile;
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
La SAS Froid Guyader a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 septembre 2023, la SAS Froid Guyader demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société Froid Guyader fait valoir en substance que:
- Le changement de dirigeant en 2012 et le souhait du nouveau dirigeant de s'orienter vers le froid industriel ont eu des conséquences sur l'organisation et le suivi des chantiers qui nécessitent une rigueur et une technicité importantes; M. [Y] a tenté, sans succès, d'accompagner M. [B] dans l'évolution de ses missions ; sa fiche de poste correspondait à ce qui est attendu d'un magasinier au sens de la définition du niveau IV-échelon A - coefficient 260;
- Le courriel adressé au salarié le 26 avril 2016 se borne à préciser les tâches attendues d'un magasinier ; il n'en ressort aucune pression et aucun acte de harcèlement moral ; la réalisation inefficace des tâches attendues a justifié l'envoi au salarié d'un tableau, le 7 septembre 2016, précisant les tâches qui étaient attendues de sa part ; il n'en résulte pas de demande d'exécuter des tâches 'surdimensionnées' ou la fixation de délais irréalisables ;
- M. [B] ne présente pas d'éléments de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; les courriels qu'il vise n'ont aucun caractère comminatoire ; les documents médicaux qu'il produit ne peuvent être mis en relation avec des actes de harcèlement ; il a en outre attendu 2 ans pour saisir le conseil de prud'hommes ;
une demande de la direction d'être présent le vendredi jusqu'à 16 heures au lieu de 15 heures auparavant ne traduit pas plus un tel harcèlement ;
- M. [B] ne justifie pas des préjudices qu'il allègue au titre de ses perspectives professionnelles, alors qu'il a été classé en invalidité de catégorie 2 et au titre de la minoration des garanties prévoyance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 août 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 21/01/2021 en ce qu'il a condamné la SAS Froid Guyader à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts au titre des conditions anormales d'exécution du contrat de travail :
6 000 euros nets ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 017,24 euros bruts, outre 501,72 euros bruts de congés payés afférents ;
- Rappel d'indemnité de licenciement : 1 869,03 euros ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus, et y additant,
- En conséquence, condamner la SAS Froid Guyader à verser à Monsieur [R] [B] les sommes complémentaires suivantes :
- Reprise du versement du salaire dans le délai d'un mois suivant le constat d'inaptitude :
11 270,87 euros bruts, outre les congés payés afférents de
1 127,10 euros bruts ;
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement abusif : 32 615 euros nets;
- Dommages et intérêts liés à la remise en cause des perspectives professionnelles : 42 650 euros nets ;
- Dommages et intérêts consécutifs à la minoration des garanties prévoyances : 25 730,35 euros nets ;
- Juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Quimper du 18/11/2019 ;
- Juger que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts confirmées par l'arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 22/01/2021 ;
- Juger que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts supplémentaires allouées par l'arrêt porteront intérêt au taux légal à de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS Froid Guyader à délivrer à Monsieur [R] [B] des documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
- Condamner SAS Froid Guyader à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner SAS Froid Guyader aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir en substance que:
- Il a subi des agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par: de nombreuses pressions verbales et par courriels ; des directives au dernier semestre 2014 sur la livraison de matériels réglés par la société et devant être livrés au domicile personnel du dirigeant ; des instructions contraires aux règles de sécurité courant 2016 ; des demandes pressantes de dévalorisation du stock matériel contraires à la réalité des faits, courant 2016 ;la modification en septembre 2016 des horaires de travail qui étaient en place depuis 9 ans, sans motif légitime ; la suppression fin août 2016 du véhicule habituellement affecté à l'usage du salarié ; de nombreuses procédures à écrire selon un tableau remis par l'employeur le 7 septembre 2016 ; une altercation le 16 septembre 2016 ;
- Le dossier de la médecine du travail mentionne une souffrance psychique au travail ; d'autres éléments médicaux confirment cette situation ;
- L'employeur ne respectait pas sa classification au coefficient 260 et lui confiait des tâches relevant de coefficients supérieurs ; il était confronté à la multiplication de tâches qu'il devait exécuter dans des délais très contraints ;
- Subsidiairement, l'employeur, en faisant usage de méthodes managériales anormales, a violé son obligation de sécurité ;
- L'employeur n'a pas repris le paiement du salaire dans le mois de la déclaration d'inaptitude ; aucune déduction n'a lieu d'être opérée sur les sommes dues et les prestations de sécurité sociale et de prévoyance n'ont notamment pas lieu d'être déduites ;
- Outre les dommages-intérêts pour nullité du licenciement à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté, soit 13 mois, il est fondé à obtenir des dommages-intérêts au titre de l'incidence professionnelle, puisqu'il a été placé en invalidité de catégorie 2 ce qui correspond à une perte de 2/3 de la capacité de travail; il perd ainsi ses perspectives professionnelles sur les 17 années à venir ;
- Par ailleurs, ses garanties de prévoyance se trouvent minorées (75% au lieu de 80%) soit une perte annuelle de 1.513,55 euros brut par an, représentant sur 17 ans un total de 25.730,35 euros.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire:
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, il est constant que M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux visites qui ont respectivement eu lieu les 3 septembre et 13 septembre 2018.
Il est justifié par M. [B] et non utilement discuté par l'employeur, que l'assistante du médecin du travail a notifié l'avis d'inaptitude le 13 septembre 2018 à 10h31 à la société Froid Guyader.
Il est constant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2019 faisant suite à sa convocation datée du 4 février 2019 en vue d'un entretien préalable au licenciement fixé le 15 février 2019 à 9h30, M. [B] se plaignait de ce que le paiement de son salaire n'avait pas repris à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.
La société Froid Guyader ne peut utilement arguer, comme elle le fait dans la lettre de licenciement datée du 25 février 2019, de ce que 'cette décision - d'inaptitude - n'a pas été notifiée à la société laquelle n'en a eu connaissance qu'en fin d'année 2018", ce que contredit le courriel précité de l'assistante du médecin du travail.
Elle devait donc reprendre le paiement du salaire à compter du 13 octobre 2018.
Il est constant que le maintien de salaire correspond au montant du salaire antérieur et que l'employeur ne peut pas déduire du montant du salaire payé le montant des indemnités journalières éventuellement servies au salarié par la caisse de sécurité sociale. Le salaire maintenu ouvre en outre droit à l'indemnité de congés payés.
C'est ainsi à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au motif pris de ce que 'l'assuré ne peut cumuler indemnités journalières et salaires pendant son arrêt de travail'.
Sur la base du salaire moyen des douze derniers mois qui s'élève à 2.508,62 euros, M. [B] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société Froid Guyader à lui payer un rappel de salaire s'élevant pour la période allant du 13 octobre 2018 au 25 février 2019 à la somme de 11.270,87 euros brut, outre 1.127,09 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
2- Sur la contestation du licenciement:
2-1: Sur la demande en nullité du licenciement:
En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il ne suffit pas cependant au salarié d'alléguer des faits de harcèlement moral. Il doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Ce n'est que si tel est le cas, qu'il revient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [B] se prévaut en pages 12 à 14 de ses conclusions, de plusieurs éléments de fait:
- 'Des pressions exercées verbalement et par voie de courriels':
Il produit différents échanges de mails avec son supérieur hiérarchique, M. [Y], dont ni la fréquence, ni la tonalité ne mettent en évidence l'exercice de pressions sur la personne du salarié, la formulation de directives relatives à la gestion des stocks dont l'intéressé avait la responsabilité, parfois réitérées dans des termes synthétiques mais courtois, ne permettant pas de caractériser les agissements évoqués par l'intimé.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
- 'Des directives au dernier semestre 2014 en vue de la livraison au domicile du gérant de matériels payés par la société':
Si de tels agissements, à la condition qu'ils soient établis, peuvent le cas échéant recouvrir la qualification pénale de l'infraction d'abus de biens sociaux, non seulement n'ont-ils pas de rapport avec les faits allégués de harcèlement moral, mais de surcroît, les pièces auxquelles se réfère M. [B], à savoir quatre factures et une liasse de photographies non datées et représentant un chantier de construction, en dehors de toute directive de livraison de matériels propriété de l'entreprise au domicile personnel du dirigeant social, n'établissent pas la matérialité du fait précis qu'il évoque.
- 'Des instructions dans le courant de l'année 2016 relatives au stockage en agence de gaz NH3 à [Localité 5] et [Localité 4], au mépris des règles élémentaires de sécurité':
Aucun élément de fait n'établit cependant que M. [B] qui ne se prévaut d'aucun refus d'exécuter des instructions contraires aux règles de sécurité applicables, ait été contraint, contre sa volonté, de déférer à des instructions de sa hiérarchie violant les règles de sécurité applicables en matière de stockage de gaz fréon et d'ammoniac, produits utilisés habituellement pour les besoins de l'activité de la société Froid Guyader.
Ni les échanges de courriels, ni les photographies dont se prévaut le salarié ne mettent en évidence la matérialité du fait allégué.
- 'Des demandes pressantes de dévalorisation du stock de matériel de l'entreprise, contraire à la réalité des faits, courant 2016":
La teneur des courriels échangés au mois de septembre 2016 entre M. [V], du cabinet d'expertise comptable Cigest Finances, M. [Y] et M. [B], ne révèle nullement dans son contenu et/ou sa tonalité l'exercice de pressions sur la personne du salarié pour le contraindre à s'inscrire dans une fraude sur la valeur du stock, les développements consacrés à l'utilisation d'un code de couleur jaune et rouge pour les 'articles non mouvementés' étant en tout état de cause manifestement étrangers à tout agissement de nature à s'inscrire dans un processus de harcèlement moral.
- 'La modification en septembre 2016 des horaires de travail du salarié en place depuis 9 années, sans motif légitime':
M. [B] produit un courriel émanant de M. [O]-[S], responsable du bureau d'études de la société Froid Guyader, en date du 14 septembre 2016, ainsi rédigé:
'(...)Comme évoqué ensemble aujourd'hui, je te confirme l'ajustement de tes horaires à celle du BE à partir du 03/10/2016 à savoir:
De lundi au jeudi: 8h-12h/13h30-17h30
Le vendredi: 8h-12h/13h30 - 16h30
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (...)'.
Il se prévaut également d'échanges de courriels produits par l'employeur (pièce appelante n°14), dont il résulte qu'au mois de juin 2015, M. [Y] demandait à trois salariés du service auquel était affecté M. [B], dont l'intéressé, de réfléchir collectivement à une proposition d'adaptation de leurs horaires de présence, en fonction de quoi il devait vérifier 'si ça colle au niveau des attentes de l'entreprise et de nos clients'.
M. [B] indique que ses horaires étaient les suivants: 7h - 12h30 / 13h30 - 16h (sauf le vendredi: 15 h) et qu'il lui était demandé sans explications de respecter les horaires suivants: 8h - 12h / 13h30 - 17h30 (sauf le vendredi: 16h30).
Outre le fait que le caractère directif de cette modification des conditions de travail apparaît relativisé par la concertation souhaitée et mise en place entre les différents salariés du service concerné, de telle sorte que la mesure ne visait pas spécifiquement M. [B], il résulte de l'échange de courriels avec M. [O]-[S] des 14 et 15 septembre 2016, que le salarié a adhéré à une évolution de ses horaires à l'issue de cette concertation, puisqu'il écrivait le 14 septembre 2016 au responsable du bureau d'études: 'Bonjour, Nous avions évoqué lors de l'entretien avec [A] ([Y]) les horaires suivants: Du lundi au jeudi: 8h - 12h / 13h00 - 17h00 Le vendredi: 0h - 12h / 13h00 - 16h00. Soit une heure de déjeuner. Merci de me confirmer'.
M. [O]-[S] lui répondait alors le 15 septembre 2016: 'Ok pour moi, on part là-dessus à partir du 03/10/2016".
Dans ces conditions, le fait allégué n'est pas établi.
- 'La suppression fin août 2016 du véhicule habituellement affecté à l'usage de M. [B]':
Le salarié produit à l'appui de cette affirmation, un tableau daté du 22 août 2016 dans lequel sont listés différents véhicules et les noms de leurs utilisateurs et les dates des contrôles techniques devant être effectués.
Il invoque encore une attestation de M. [U], ancien directeur technique de l'entreprise, qui indique: '(...) M. [B] avait un véhicule de service qu'il utilisait que pour aller faire des courses ou éventuellement des livraisons et il en était responsable (...) le véhicule de M. [B] était utilisé par tous les techniciens de l'entreprise'.
Aucun élément ne conforte l'affirmation de la suppression brutale d'un véhicule qui aurait attribué à M. [B], ce que contredisent les termes de l'attestation de M. [U], tandis que le tableau auquel se réfère le salarié n'est relatif qu'aux échéances des contrôles techniques des véhicules du parc.
Le fait allégué n'est pas établi.
- 'De nombreuses procédures à écrire selon un tableau remis par l'employeur lors d'une réunion du 07/09/2016, en présence de M. [O]-[S]':
M. [B] produit un tableau manuscrit qu'il indique avoir été établi par l'employeur en présence d'une réunion avec M. [O] [S] le 7 septembre 2016.
Ce tableau liste plusieurs tâches: 'Ecrire une procédure gestion fréon Lo/ [Localité 5] ; suivi gestion bouteille fréon/Co2 ; matériel outillage, techniciens; étalonnage matériel/fréon/outillage ; gestion propreté Lo / [Localité 5]; gestion stock - SAV ; gestion suivi véhicule ; consommable atelier : sanitaire ; rapprochement des bons de commandes passées / factures ; horaires: 8h - 12h / 13h30 - 17h le vendredi: 16h ; fiche de poste'.
Outre que cette liste ne traduit pas une distorsion, qui n'est pas même alléguée, entre les tâches visées et les fonctions du salarié telles qu'elles résultent du contrat de travail, elle n'établit pas que par une manoeuvre à caractère vexatoire, l'employeur ait confié à l'intéressé 'de nombreuses procédures à écrire', le respect des règles de sécurité, évoqué par ailleurs par M. [B], permettant difficilement dans une entreprise de matériel frigorifique de faire l'économie de procédures de gestion du gaz fréon ou encore de la gestion des matériels et outillages revenant au poste de magasinier-logisticien.
Le fait allégué n'est pas établi.
- 'L'altercation du 16/09/2016":
M. [B] indique que le 16 septembre 2016, il a reçu à plusieurs reprises des directives pressantes, écrites et verbales, de M. [Y] pour lui remettre 'le tableau de dévalorisation du stock'. Il ajoute s'être rendu en fin de journée au centre médico-psychologique [6] pour une consultation d'urgence où il lui aurait été prescrit d'aller consulter 'en urgence un médecin', avant que son médecin traitant ne lui prescrive un arrêt de travail le 19 septembre 2016.
M. [B] produit:
- un courriel de M. [Y] daté du 16 septembre 2016 à 8h08 ainsi libellé: 'Bonjour [R]. Peux-tu m'envoyer les extractions. Merci. Cordialement (...)'.
- Un courriel adressé le 21 décembre 2017 au service de santé au travail, sollicitant l'indication des dates de consultation du médecin du travail et la réponse indiquant 3 dates, dont: '15/09/2016: occasionnel salarié'.
- Son dossier médical remis par le médecin du travail, notant à la date du 15 septembre 2019: 'Symptôme-Ex clinique - Souffrance psychique au travail - Du 15/09/2016 au 15/09/2016 - évoque situation de W délétère depuis 2 ans, se dit isolé de ses collègues ('blacklisté' par la direction), on lui aurait retiré des tâches qu'il effectuait comme les dépannages informatiques de 1er niveau, dit ne pas être intégré aux nouveaux projets, l'employeur lui demande de justifier des anomalies du stock qui seraient liées à une mauvaise gestion des techniciens. Ruminations. Doit établir des procédures de gestion des stocks et sera à nouveau convoqué fin septembre = anxiété++. A RV CMP demain (...)'.
- Une attestation délivrée par M. [C], infirmier au Centre d'accueil médico-psychologique [6] à [Localité 5], qui indique avoir reçu en entretien pour la première fois M. [B] le 16 septembre 2016.
Les éléments dont fait état M. [B] n'établissent pas la matérialité de l'altercation précisément évoquée dans son argumentaire concernant les faits de harcèlement moral dont il se prévaut.
Force est de constater que le mail de M. [Y] en date du 16 septembre 2016 est rédigé en des termes courtois et que les éléments dont fait état M. [B] ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre une altercation qui serait survenue le 16 septembre 2016, dont la matérialité ne résulte pas des éléments du dossier et l'expression par le salarié la veille, soit le 15 septembre 2016, auprès du médecin du travail, d'un sentiment d'isolement et de souffrance au travail.
La matérialité du fait allégué n'est pas établie.
Enfin, M. [B], outre l'extrait susvisé de son dossier de médecine du travail, produit:
- Un compte-rendu rédigé par M. [C] et transmis le 16 septembre 2016 aux infirmières de l'EPSM de [Localité 5], qui, relatant les propos de l'intéressé, indique qu'il 'parle de pression importante exercée, pour tout et pour rien, avec des demandes qui sortent de son champ de compétence. (Il semblerait qu'il y ait une volonté de réduire l'effectif et la masse salariale). Se dit un des derniers 'anciens', qu'il sent que 'c'est son tour', il y a eu de nombreux départs ou des personnes en arrêt de travail. Vit mal la situation, doutes importants (...)'.
- Une attestation du docteur [K], psychiatre au CMP de [Localité 5] du 29 mai 2018, indiquant que M. [B] bénéficie d'un suivi médico-infirmier depuis septembre 2016.
- Un courrier du docteur [K] adressé au médecin du travail, en date du 31 mars 2017, indiquant que 'cliniquement, il - M. [B] - présente un syndrome dépressif se chronicisant, en lien avec une souffrance et des conflits au travail. Une reprise de travail à ce poste n'apparaît pas envisageable, même à temps partiel (...)'.
- Un autre courrier du docteur [K] adressé au médecin du travail, en date du 30 janvier 2018, indiquant: '(...) Il persiste une symptomatologie dépressive marquée, associée à d'importantes ruminations anxieuses autour de sa situation professionnelle, en lien avec la souffrance et les conflits au travail, les semaines précédant la mise en arrêt de travail.
La situation actuelle ne permet pas d'envisager une reprise de travail à ce poste, même à temps partiel (...)'.
Il lie ces éléments médicaux à une ambiance de travail qu'il qualifie de 'particulièrement dégradée', s'appuyant à ce titre sur une dizaine d'attestations de témoins qui décrivent de façon générale une ambiance de travail délétère qui serait liée au changement de dirigeant social au mois de décembre 2011 et un turn over important du personnel.
La description d'un climat social dégradé doit cependant être distinguée de faits de harcèlement moral visant spécifiquement M. [B] qui ne résultent pas des attestations versées aux débats, de telle sorte que les éléments médicaux dont se prévaut le salarié ne peuvent être reliés à de tels agissements.
Ainsi, les éléments dont se prévaut M. [B], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence du harcèlement moral dont se prévaut l'intéressé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, sans toutefois prononcer la nullité du licenciement aux termes du dispositif de sa décision.
2-2: Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement:
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur, qui a provoqué cette inaptitude.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l'espèce, il résulte des attestations d'anciens salariés de la société Froid Guyader versées aux débats par M. [B] que les méthodes de management adoptées par la direction de l'entreprise en place depuis la fin de l'année 2011, ont conduit à des situations de souffrance au travail.
- Mme [G], comptable entre 1996 et 2016, indique qu'avec l'arrivée de M. [Y] à la tête de l'entreprise le 1er décembre 2011, 'la méthode de management a totalement changé (pressions psychologiques récurrentes et des objectifs toujours croissants) (...) J'ai constaté rapidement l'accroissement du nombre des arrêts maladie, l'ambiance générale s'est dégradée ainsi qu'un turn over très important (...) J'ai moi-même subi ce harcèlement permanent qui a conduit le médecin du travail à me déclarer inapte à tous postes (après 1 an d'arrêt maladie pour souffrance au travail) (...)'.
- M. [D], frigoriste entre décembre 2013 et octobre 2016, indique avoir constaté après son propre licenciement pour inaptitude 'la dégradation de la santé mentale de M. [B]'.
- Mme [T], assistante de direction d'avril 2015 à décembre 2018, indique avoir constaté 'un nombre de départs très important des salariés'.
- M. [E], technicien, indique que lors du rachat par M. [Y], 'les conditions de travail se sont dégradées petit à petit, avec des pressions sur plusieurs collègues' (...). Ce témoin affirme avoir quitté l'entreprise après 3 ans de direction par M. [Y], indiquant qu'il ressentait une 'boule au ventre' et une 'très mauvaise ambiance au bureau'.
- Mme [M], secrétaire pendant 31 ans, indique qu'avec l'arrivée de M. [Y], les relations avec le personnel 'se sont modifiées, entraînant de nombreux départs des employés du technique et du BE et quelques uns pour maladie liée à la pression (...). M. [R] [B] m'a confié après mon départ à la retraite en 2015 avoir subi également des pressions (...)'.
- M. [U], directeur technique pendant 16 ans, indique que M. [B] lui avait fait part 'de la terrible pression que lui imposait M. [Y] pour modifier, falsifier l'inventaire car un contrôle fiscal était en cours; de plus, falsification également demandée par M. [Y] concernant la déclaration des fluides (...)'.
- M. [X], frigoriste durant 23 ans dans l'entreprise, indique depuis le mois de décembre 2011, la qualité de vie dans l'entreprise 's'est considérablement dégradée'. Il évoque des 'pressions psychologiques exercées sur le personnel par les méthodes de management', des erreurs répétées sur les bulletins de paie, l'absence de délégués du personnel depuis 2015, des retards de paiement des fournisseurs malgré la bonne santé financière de l'entreprise, la suppression d'avantages acquis pour les déplacements, l'absence de formation sur l'utilisation de gaz toxiques, une absence de réponse favorable à des demandes
d'organisation de réunions visant à améliorer l'organisation des chantiers et des dépannages, une ambiance qualifiée de 'malsaine' au travail 'conduisant à des arrêts maladie et un turn over de salariés bien au-delà de la normale.
Il évoque les confidences reçues de la part de M. [B] sur des pressions exercées par M. [Y] pour 'modification de l'inventaire afin de déclasser du stock qui n'était aucunement abîmé', ajoutant avoir volontairement quitté l'entreprise au mois de février 2018 'ne pouvant plus exercer sereinement'.
Ces témoignages concordants sur la dégradation des conditions de travail à compter du début de l'année 2012, ayant conduit à des déclarations d'inaptitude et à un nombre important de départs, doivent être rapprochés des éléments médicaux dont se prévaut le salarié, dont il résulte que le 15 septembre 2016, M. [B] demandait à rencontrer le médecin du travail qui relevait un état de 'souffrance psychique au travail' et une 'situation de travail délétère depuis 2 ans'.
Le lendemain, l'infirmier qui recevait le salarié à l'EPSM de [Localité 5] notait l'évocation par le salarié d'une 'pression importante exercée, pour tout et pour rien'.
Le 31 mars 2017, le Docteur [K], médecin psychiatre au CMP, informait le médecin du travail de ce que sur le plan clinique, M. [B] 'présente un syndrome dépressif se chronicisant, en lien avec une souffrance et des conflits au travail'.
Face à ces éléments qui dénotent une situation manifeste de souffrance au travail, la société Froid Guyader ne s'explique nullement sur les mesures qu'elle aurait prises en matière de prévention des risques psychosociaux.
Elle ne produit aucun élément de nature à contredire les témoignages susvisés faisant état d'un important turn over de personnel salarié et ne verse notamment pas aux débats une copie du registre unique du personnel ou encore des procès-verbaux de CHSCT de nature à étayer la preuve de démarches concrètes entreprises en matière d'hygiène et de sécurité, singulièrement au plan psychosocial.
La société Froid Guyader connaissait manifestement la situation qui avait conduit M. [B] à consulter volontairement le médecin du travail sur la situation de souffrance qu'il ressentait dans son milieu de travail, la fiche de visite renseignée le 3 septembre 2018 par le médecin du travail indiquant: 'Echange avec l'employeur en date du 21/8/2018 (mail resté sans réponse) et du 3/9/2018 (appel téléphonique lors de la visite médicale = un nouveau contact est nécessaire pour le rendez-vous).
En outre, la réponse apportée le 9 janvier 2019 par le médecin du travail à l'employeur qui l'interrogeait le 7 janvier 2019 sur ses conclusions, évoque non seulement l'examen final du 13 septembre 2018 concluant à une inaptitude définitive, mais note également un échange avec l'employeur le 5 septembre 2018 lors de l'étude de poste, 'sur la situation de fait'.
La société Froid Guyader n'a manifestement pas entendu prendre la mesure de situation de détresse morale mais également financière évoquée par le salarié dans son courrier du 8 février 2019, en s'abstenant de répondre au médecin du travail qui la contactait le 21 août 2018, alléguant un défaut de réception de l'avis d'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement, alors qu'il est établi qu'elle en a été rendue destinataire le jour même de la seconde visite, soit le 13 septembre 2018 et en laissant M. [B] dans une situation d'incertitude totale, sans paiement du moindre salaire, pour n'engager la procédure de licenciement que le 4 février 2019, soit plus de 4 mois et demi après le dit avis d'inaptitude, en maintenant le défaut de reprise de paiement du salaire au motif de ce que l'intéressé aurait perçu des indemnités journalières qui exonéreraient l'employeur de son obligation.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société Froid Guyader a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant directement lié à la dégradation de l'état de santé du salarié suivi de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, de telle sorte que le licenciement de M. [B] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. [B], compte-tenu de son ancienneté, est fondé à obtenir la condamnation de la société Froid Guyader à lui payer une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.017,24 euros brut outre 501,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
Est également dû un rappel d'indemnité légale de licenciement, laquelle doit être calculée sur la moyenne, plus favorable pour le salarié, des douze derniers mois de salaire (2.508,62 euros), représentant compte-tenu des 12 ans, 8 mois et 25 jours d'ancienneté de l'intéressé, une indemnité de 8.558,70 euros, soit un rappel dû à ce titre d'un montant de 1.869,03 euros (8.558,70 - 6.689,67).
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, M. [B] est fondé à obtenir, compte-tenu de son ancienneté, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois et un maximum de 11 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (2.508,62 euros), de l'ancienneté de M. [B] (12 ans et 8 mois), de son âge (54 ans), alors que les perspectives pour l'intéressé de retrouver un emploi sont obérées par sa situation d'inaptitude à tout poste et son classement en invalidité de seconde catégorie correspondant à une perte des 2/3 de sa capacité de travail, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné la société Froid Guyader à payer au salarié la somme de 27.594,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Froid Guyader à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage 'Pôle emploi' les allocations servies à M. [B] et ce, dans la proportion de trois mois.
3: Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
3-1: Dommages-intérêts pour conditions anormales d'exécution du contrat de travail:
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent sur la demande afférente à la nullité du licenciement, les pressions alléguées par M. [B] ne sont pas établies.
En revanche, est parfaitement établie l'existence d'un climat social dégradé qui a conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié aboutissant à son inaptitude définitive à tout poste de travail.
Le contrat de travail s'est ainsi effectivement exécuté dans des conditions anormales, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail ayant été ignorées de la société Froid Guyader qui ne justifie pas avoir pris les mesures préventives auxquelles elle était tenue en la matière.
Il est résulté de cette situation un préjudice distinct de celui qui est né de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et il est dès lors justifié de condamner la société Froid Guyader, par voie d'infirmation sur le quantum, à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3-2: Dommages-intérêts au titre de l'incidence professionnelle:
M. [B] soutient que son placement en invalidité de catégorie 2 est la conséquence des manquements de son employeur et que subissant de ce fait une diminution des 2/3 de sa capacité de travail, l'incidence qui en résulte jusqu'à l'âge de la retraite doit être indemnisée à hauteur de 42.650 euros.
Or, la décision attribuant une pension d'invalidité de catégorie 2 telle qu'elle résulte de l'application des dispositions des articles L 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, appartient à la caisse de sécurité sociale et est indépendante de la décision d'inaptitude au travail qui est prise par le seul médecin du travail et il ne peut être tiré d'une décision d'invalidité prise par la CPAM aucune conséquence quant à un manquement fautif de l'employeur dont la conséquence serait une réduction de la capacité de travail qui est sans rapport avec l'avis d'inaptitude qu'a émis le médecin du travail.
Il convient dès lors de débouter M. [B] de ce chef de demande, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
3-3: Dommages-intérêts au titre de la minoration des garanties de prévoyance:
Le fait que la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie ait un impact sur les garanties de prévoyance, telles que prévues par les avenants n°38 et 39 ainsi que l'accord du 27 mars 2006 annexé à la convention collective des entreprises d'installation et dépannage de matériel frigorifique, ne peut être relié à un manquement fautif de l'employeur, dès lors que cette circonstance est indépendante du seul avis d'inaptitude définitive qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. [B].
Dans ces conditions, le salarié est mal fondé à se prévaloir d'un préjudice né du manque à gagner issu d'une minoration des garanties de prévoyance consécutive à un classement par la CPAM en invalidité de catégorie 2.
Il convient dès lors de débouter M. [B] de ce chef de demande, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
4- Sur les intérêts au taux légal:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 22 janvier 2021 pour le surplus, excepté en ce qui concerne les dommages-intérêts pour conditions anormales d'exécution du contrat de travail, pour lesquels les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt.
5- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat:
Il est justifié d'ordonner à la société Froid Guyader de remettre à M. [B] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.
Il apparaît qu'un certificat de travail a été remis au salarié le 27 février 2019 et il n'est pas justifié d'ordonner la remise d'un certificat rectifié, la présente décision n'ayant aucune incidence sur ce document.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il n'est pas justifié d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre le bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiées.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Froid Guyader, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société Froid Guyader, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [B] une indemnité d'un montant de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral;
Dit que le licenciement notifié par la société Froid Guyader à M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Froid Guyader à payer à M. [B] les sommes suivantes:
- 11.270,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2018 au 25 février 2019
- 1.127,09 euros brut au titre des congés payés afférents
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions anormales d'exécution du contrat de travail ;
Déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la minoration des garanties de prévoyance ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne la condamnation de la société Froid Guyader à remettre un certificat de travail;
Y additant,
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 22 janvier 2021 pour le surplus, excepté en ce qui concerne les dommages-intérêts pour conditions anormales d'exécution du contrat de travail, pour lesquels les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt;
Condamne la société Froid Guyader à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage 'Pôle emploi' les allocations servies à M. [B] dans la proportion de trois mois ;
Condamne la société Froid Guyader à remettre à M. [B] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire ;
Déboute la société Froid Guyader de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Froid Guyader à payer à M. [B] une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Froid Guyader aux dépens d'appel.
La greffière Le président