Texte intégral
Du 15 novembre 2024
51G
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/01183 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOY2
[I] [H], [J] [H]
C/
[Z] [U], [C] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Arlette MAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 16 Janvier 1967 à [Localité 9] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [L] [F] épouse [H]
née le 9 décembre 1971 à [Localité 5] (Indonésie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistés par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [P]
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, Me Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2017 M. [Z] [U] et Mme [C] [P] ont consenti à M. [I] [H] et Mme [J] [L] [F], devenue depuis son épouse, un bail d'habitation portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.101 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par requête en date du 6 avril 2021 M. [I] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’indemnisation par M. [Z] [U] d’un préjudice à hauteur de 3.450 euros correspondant à 3 mois de loyer et a demandé la consignation des loyers.
Après plusieurs reports à la demande des parties, représentés par avocat et intervention volontaire de Mme [C] [P] en sa qualité de co-bailleresse, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2022.
Par jugement en date du 1er avril 2022 auquel la présente décision se réfère pour l’exposé du litige et les motifs, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [P]
- Condamné M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à procéder à la réfection des volets bois des trois chambres du logement loué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour sur une période de 60 jours passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte
- débouté M. [I] [H] de sa demande de consignation des loyers en l’attente de la réalisation des travaux
- débouté M. [I] [H] de sa demande de travaux au titre de l’accès à la VMC
- condamné M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à payer à M. [I] [H] la somme de 3.360 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance lié aux infiltrations d’eau provenant du bac à douche de la chambre parentale
- avant dire droit sur les autres désordres allégués (mauvaises odeurs provenant du lavabo vasque et de la douche dans la suite parentale, noirceur des pierres et présence de moisissures dans la salle voûtée en pierre de taille, présence de fissures extérieures au niveau des embrasures des fenêtres et de la façade côté terrasse), a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés par M. [H] confiée à M. [D] [R] remplacé ensuite par M. [V] [A]
- réservé la demande d’indemnisation au titre des désordres objets de la mesure d’instruction, les dépens et frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié le 4 mai 2022.
M. [V] [A] a clos son rapport le 21 mars 2023.
Après plusieurs reports de l’affaire à la demande des parties, mise en oeuvre par le juge d’un calendrier de procédure fixant la date des plaidoiries au 22 mai 2024, et un nouveau report à la demande des parties avec mise en place d’un nouveau calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [I] [H] et Mme [J] [L] [F] épouse [H], ci-après les époux [H], demandent au juge des contentieux de la protection de :
- homologuer le rapport d'expertise déposé le 21 mars 2023
- recevoir Mme [J] [H] dans son intervention volontaire
- débouter Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] de toutes leurs demandes injustifiées et infondées
- juger que Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles telles qu’issues du contrat de bail d'habitation signé le 27 janvier 2017
- les condamner in solidum à faire procéder aux réparations telles que préconisées dans le rapport d'expertise en pages 26 et 28 et consistant dans les travaux de réparations au niveau des embrasures des fenêtres [Adresse 8] par piquage de l'enduit ciment et mise en oeuvre d'un enduit à la chaux et [Adresse 7] par purge de la pièce métallique au niveau de l'appui, remplacement de la pierre d'appui fissurée, réparation du gond du volet en mauvais état et traitement de la fissure tableau et application d’un enduit à la chaux dont le coût est évalué à 2500 euros HT soit 2750 euros TTC
- assortir la condamnation à faire procéder aux réparations sus décrites d'une astreinte par le versement de la somme de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir outre la consignation des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignation à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite réalisation et réception des travaux sus décrits
- constater et juger que le loyer est fixé à la somme de 1028 euros par mois à compter du mois de novembre 2023, charges non comprises pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] donné à bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 selon contrat signé le 27 janvier 2017 à effet du 03 février 2017, toutes les autres clauses du bail étant inchangées
- condamner Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] in solidum à leur verser la somme de 2400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement rendu le 12 avril 2022 concernant le remplacement tardif des volets
- condamner Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] in solidum à verser la somme de 13491,60 euros calculée comme suit : total des loyers versés de février 2017 jusqu'à octobre 2023 x 20/137 à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance subie du fait du manquement des bailleurs à délivrer un logement décent
- condamner Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] in solidum à verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 3500 euros à titre de réparation du préjudice pour atteinte à la santé de la locataire
* 10 euros par mois depuis le 03 février 2017 jusqu'au jour de la décision à intervenir à titre de réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre esthétique des fissures des embrasures des fenêtres
* 2000 euros pour résistance abusive
- les condamner in solidum à verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise
- dire n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils observent qu’il ressort de l’expertise que le logement présente des désordres importants relatifs à la salle voûtée, à la VMC et aux embrasures des fenêtres fissurées et que la responsabilité incombe aux bailleurs en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ils indiquent que la cave voûtée a été louée en pièce habitable alors qu’elle ne répond pas aux critères de décence et s’agissant des embrasures des fenêtres qu’il incombe aux bailleurs de délivrer les lieux en bon état d’usage et d’y faire les réparations à leur charge. Ils soutiennent en conséquence être fondés à réclamer l’exécution de travaux à la charge des bailleurs consistant en le remplacement de la VMC et la réparation des embrasures des fenêtres, en observant que si les travaux relatifs à la VMC et aux volets ont été faits tardivement, ceux relatifs à la reprise des fissures des embrasures de fenêtre ne le sont toujours pas, ce qui justifie la consignation des loyers jusqu’à l’exécution des travaux. Ils font valoir que le caractère tardif des travaux réalisés justifient d’une part leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi de février 2017 à octobre 2023 en ce qui concerne la cave voûtée sans être soumis au délai de prescription de trois ans opposé par les défendeurs, d’autre part la liquidation de l’astreinte concernant les volets, et en outre la réparation du préjudice de jouissance pour désordres esthétique concernant les embrasures. Ils ajoutent que Mme [H] souffre d’une atteinte à sa santé en raison de l’humidité anormale du logement qui ne se confond pas avec le préjudice de jouissance et doit faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Ils invoquent enfin la résistance abusive de M. [Z] [U] et Mme [C] [P] qui justifie une indemnisation de ce chef.
M. [Z] [U] et Mme [C] [P] demandent au juge des contentieux de la protection de :
- leur donner acte de ce qu'ils ont mis en oeuvre les travaux de remise en état de la salle voûtée préconisés par 1'expert dans le cadre de son rapport
- leur donner acte de ce qu'ils ont fait procéder depuis le 1er novembre 2023 à la baisse du loyer à hauteur de 1.028 € par mois
En conséquence,
- juger que les demandes des consorts [H] tendant à la mise en oeuvre de travaux sous astreinte et à la réduction du loyer sont dénuées d’objet
- débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes complémentaires
A titre subsidiaire,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement des loyers formées par les consorts [H] antérieurement au 30 mai 2020 par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- réduire en toute hypothèse les demandes de remboursement de loyers formées par les consorts [H] qui ne sauraient être décomptées qu’entre le 30 mai 2020 et le 1er novembre 2023, date à laquelle le nouveau loyer a été minoré,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [H] formées par conclusions du 12 février 2024 tenant à leur condamnation au paiement d’une somme de 10 € par mois au titre du soi-disant préjudice esthétique des fenêtres par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Ils soutiennent s’agissant de l’astreinte, que dès le prononcé du jugement ils ont tout mis en oeuvre pour procéder aux travaux relatifs aux volets le plus rapidement possible, et qu’ils ne sont pas responsables des délais d’exécution, ce qui justifie le rejet de la demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Ils indiquent avoir commandé et engagé les travaux relatifs au système de ventilation dès le dépôt du rapport, la demande d’exécution sous astreinte étant sans objet, que les désordres relatifs aux embrasures sont sans conséquence sur le fonctionnement des volets, n’affectent pas l’habitabilité du logement et ne peuvent donner lieu à une obligation de réparation. Ils observent que lors des opérations d’expertise la surface habitable s’est révélée être moindre que celle mentionnée par le bail ce qui les a conduits à faire procéder à une baisse des loyers depuis le mois de novembre 2023. Ils opposent la prescription de trois ans prévue par la loi ALUR s’agissant de la demande en remboursement de loyers en soutenant que la pièce voûtée n’était pas considérée par le bail comme une pièce habitable, et qu’elle a toutefois été utilisée, ce qui justifie le rejet de la demande de ce chef. Ils observent au demeurant que les époux [H] ont cessé de régler les loyers et qu’une instance en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été introduite par assignation du 29 juillet 2024. Ils contestent le préjudice moral qui fait double emploi avec la demande en remboursement d’une partie des loyers, alors que le préjudice allégué n’est pas démontré de même que la résistance abusive qui leur est imputée. Ils expliquent qu’ils se sont toujours efforcés de satisfaire aux demandes des locatairs et avaient engagé des dépenses à hauteur de 23.034 euros avant les travaux préconisés par l’expert.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de Mme [H]
Il ressort des articles 328 et 329 que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce Mme [H], colocataire du logement, objet du litige est recevable à agir et à élever des prétentions à l’encontre des bailleurs.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution indique que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Il est de jurisprudence constante que c’est au débiteur qu’incombe la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée, que le comportement du débiteur s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, que le juge apprécie souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution d’une décision, et qu’il ne peut, pour liquider l’astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Par jugement en date du 1er avril 2022 le juge des contentieux de la protection a condamné M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à procéder à la réfection des volets bois des trois chambres du logement loué aux époux [H] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour sur une période de 60 jours passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte.
Ce jugement a été signifié le 4 mai 2022, faisant ainsi courir le délai d’un mois pour faire réaliser les travaux, sous peine à l’issue de ce délai de l’astreinte provisoire ordonnée.
Il ressort des débats que les travaux n’ont été achevés que le 2 décembre 2022.
Toutefois les défendeurs produisent le devis en date du 11 avril 2022 de la Société LES MENUISIERS DE FRANCE qu’ils avaient accepté le 4 mai 2022, et des courriels de l’agence AXEL IMMOBILIER, en charge de la gestion locative et de la Société LES MENUISIERS DE FRANCE en date du 3 juin 2022 dont il ressort que celle-ci a retourné le chèque d’acompte en indiquant ne pas vouloir réaliser ce chantier en raison de sa dangerosité. Il est établi en outre que la Société AXEL TRAVAUX, qui avait été aussi sollicitée pour établir un devis, a été immédiatement relancée, et que son devis a été accepté dès le 13 juin 2022.
Il ressort en outre des débats que ce chantier était spécifique dans la mesure où la maison se situe dans un site Patrimonial Remarquable, ce qui avait d’ailleurs entraîné le 16 septembre 2021 l’opposition du maire de [Localité 6] à la déclaration préalable de travaux déposée par les bailleurs le 30 août 2018.
De plus il n’est pas contestable que des difficultés d’approvisionnement liées à la conjoncture internationale a retardé tant l’établissement des devis, que l’exécution du chantier.
Dans ce contexte il convient de retenir une cause étrangère exonératoire et de supprimer l’astreinte.
Dès lors les époux [H] seront déboutés en leur demande en paiement de ce chef.
Sur les demandes en exécution de travaux et suspension des loyers
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation,
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l’espèce les époux [H] demandent la condamnation sous astreinte de M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à faire procéder aux réparations telles que préconisées dans le rapport d'expertise en pages 26 et 28 et consistant dans les travaux de réparations au niveau des embrasures des fenêtres [Adresse 8] par piquage de l'enduit ciment et mise en oeuvre d'un enduit à la chaux et [Adresse 7] par purge de la pièce métallique au niveau de l'appui, remplacement de la pierre d'appui fissurée, réparation du gond du volet en mauvais état et traitement de la fissure tableau et application d’un enduit à la chaux dont le coût est évalué à 2500 euros HT soit 2750 euros TTC.
Il ressort de l’expertise que l’expert a relevé :
- au niveau de la chambre parentale, [Adresse 8], le descellement d’un gond de volet et le craquèlement de l’enduit ciment mis en oeuvre sur les tableaux en pierres de la fenêtre, il attribue ce désordre au caractère inadapté de l’enduit ciment mis en oeuvre
- au niveau de la chambre [Adresse 7], une fissure au niveau de l’appui de fenêtre et du tableau en pierres et un scellement d’un gond en mauvais état attribués à la vétusté et à l’absence de purge et de reprise d’un ancien élément métallique.
L’expert indique que ces désordres ne sont à l’origine d’aucune atteinte à l’habitabilité de l’immeuble.
Dans la mesure où ces désordres n’affectent ni l’habitabilité, ni la jouissance paisible des lieux, et où l’expert n’a pas identifié un risque pour la sécurité des biens ou des personnes résultant des fissures ou craquèlement constatés, tandis que les volets ayant été remplacé, le scellement des gonds a nécessairement été revu, il n’y a pas lieu d’enjoindre l’exécution des travaux sollicités par les locataires.
La demande en exécution de travaux et la demande consécutive en suspension des loyers seront donc rejetées.
Sur la demande en indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Les époux [H] demandent la condamnation de Mme [C] [P] et Monsieur [Z] [U] in solidum à verser :
- la somme de 13491,60 euros calculée comme suit : total des loyers versés de février 2017 jusqu'à octobre 2023 x 20/137 à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance subie du fait du manquement des bailleurs à délivrer un logement décent résultant de l’humidité excessive de la cave voûtée
- 10 euros par mois depuis le 03 février 2017 jusqu'au jour de la décision à intervenir à titre de réparation du préjudice de jouissance causé par le désordre esthétique des fissures des embrasures des fenêtres
- la somme de 3500 euros à titre de réparation du préjudice pour atteinte à la santé de la locataire
Sur l’indemnisation au titre de la cave voûtée
Il ressort du bail que le logement loué est d’une surface habitable de 137 m² et qu’il comporte quatre pièces habitables.
Est incluse dans la surface de 137 m² une salle voûtée dont la partie arrière est enterrée du fait d’un dénivelé important du terrain. L’expert a constaté que le mur de pierre de cette salle présente une forte humidité en raison des migrations d’humidité en l’absence de protection contre celle-ci et que la noirceur de la pierre résulte de cette humidité. Il a fait le constat de la non décence de cette pièce. L’expert a relevé que la VMC était insuffisante, voire défaillante, pour pallier à l’humidité et a préconisé son remplacement et la mise en oeuvre d’un système de ventilation efficace. Les travaux préconisés de ce chef ont été réalisés postérieurement au dépôt du rapport.
Il est à noter que l’expert n’a pas préconisé les travaux destinés à pallier à l’humidité des murs elle-même qui s’avèrent de fait irréalisables.
Il a relevé cependant que la difficulté devait être examinée sous l’angle des préjudices subis en considération de la perte de surface habitable correspondant à l’“inutilisation” de la cave.
Il a précisé que la surface réellement habitable est de 117 m², si on enlève la surface de la cave voûtée qui n’est pas utilisable.
Á cet égard il convient de relever que les parties ont convenu d’une réduction du loyer à la somme de 1.028 euros par mois à compter du 1er novembre 2023.
Il échet de rappeler que l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en effet que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, ce qui est le cas en l’espèce, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté et que si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer prend effet à la date de la demande.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation M. [Z] [U] et Mme [C] [P] opposent aux époux [H] la prescription triennale prévue par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 7-1 de cette loi prévoit en effet que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l’espèce, il s’avère que les opérations d’expertise ont révélé la difficulté tenant au calcul de la surface habitable et permis d’établir le caractère non décent de la salle voûtée.
Dès lors la demande en indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas prescrite.
Les bailleurs soutiennent en outre que cette pièce ne fait pas partie des quatre pièces habitables décrites par le bail (séjour sur la rue et trois chambres).
Néanmoins d’une part sa surface a été comptabilisée dans le bail en tant que surface habitable, d’autre part les époux [H] produisent l’annonce portant description du logement qui mentionne notamment “Cette belle maison sur plusieurs niveaux vous offre au rez-de-chaussée un lumineux séjour, une cuisine ouverte aménagée et semi équipée donnant sur une magnifique pièce voûtée en pierre”.
Il en ressort que l’existence de cette pièce voûtée était substantielle lors de l’accord des parties sur la contenance des lieux loués.
Pour autant, il ressort des débats que la première plainte des locataires au sujet de cette cave n’a été formalisée qu’après l’établissement d’un procès-verbal de constat le 27 mai 2021 par Maître [T], huissier de justice, et répercuté auprès des bailleurs par voie de conclusions consécutives. Dans aucun des courriers antérieurs, et dans la requête par laquelle M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection, il n’était fait état de troubles subis du fait de l’état de la salle voûtée, que les locataires utilisaient. Il apparaît donc que les troubles de jouissance ne sont pas concomitants à l’entrée dans les lieux mais sont apparus avec le temps, sans doute en raison du dysfonctionnement de la VMC qui n’a plus permis de pallier au moins partiellement à l’humidité des lieux par capillarité.
Il convient donc de situer le point de départ du trouble de jouissance à compter du mois de juin 2021, en l’absence d’élément permettant de dater précisément l’apparition de la noirceur des pierres, signe de moisissures et source d’un trouble de jouissance.
Par ailleurs le trouble de jouissance ne peut par principe être équivalent à 20/137éme du montant du loyer, dans la mesure où cela permettrait de contourner les dispositions précitées de l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 quant à la date d’effet de la réduction de loyers.
Au regard des éléments d’appréciation produit aux débats et du caractère évolutif des désordres, le préjudice de jouissance sera indemnisé sur la base de 70 euros par mois de juin 2021 à mai 2022, puis de 120 euros par mois juin 2022 à octobre 2023 inclus.
Il sera donc alloué aux demandeurs une somme de 2.280 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre des fissures des embrasures
Les époux [H] réclament une indemnisation de 10 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres esthétiques des embrasures des fenêtres.
Il ressort de l’expertise que les fissurations au niveau des embrasures de fenêtres ne sont à l’origine d’aucun dysfonctionnement des fenêtres et/ou volets, que le préjudice est peu important et est uniquement d’ordre esthétique.
Les désordres se trouvant en extérieur, alors que l’immeuble est ancien, c’est à tort que les époux [H] arguent d’un préjudice de jouissance en lien avec ce désordre purement esthétique, qui n’oblige au demeurant pas les bailleurs à procéder aux réparations des désordres.
Ils seront donc déboutés en leurs demandes de ce chef.
Sur la demande en indemnisation pour atteinte à la santé
Il est établi que les lieux loués présentaient un caractère non décent résultant de ce que la salle voûtée s’est révélée humide au cours de son utilisation et a généré le développement de moisissures, dont il est reconnu qu’elles sont de nature à altérer la santé des occupants.
Mme [H] produit aux débats le certificat médical du docteur [S] [K] en date du 14 novembre 2022 qui indique que sa patiente présente des symptômes de rhinite et sinusite chroniques alléergiques, responsables de céphalées quotidiennes, ainsi que de l’asthme et indique que ces symptômes sont aggravés par l’humidité et les moisissures.
Il s’ensuit s’agissant de Mme [H], qu’un préjudice spécifique d’aggravation de l’atteinte à la santé est établi en raison de l’exposition à l’humidité et aux moisissures, même si le docteur [K] dans le courrier adressé à un confrère en date du même jour mentionne aussi l’exposition au tabac.
Au regard des éléments d’appréciation fournis, il y a lieu d’indemniser ce préjudice spécifique par l’octroi d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard des éléments produits par les bailleurs quant aux travaux entrepris et à leurs diligences s’agissant des travaux à leur charge, aucune résistance abusive des défendeurs n’est caractérisée. La demande en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens de l’instance, qui incluront les frais d’expertise, seront supportés par M. [Z] [U] et Mme [C] [P] dans la mesure où une partie substantielle des prétentions des locataires était fondée et où la mesure d’instruction a permis de confirmer les désordres relatifs à la salle voûtée.
En outre, une indemnité de 1.400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera allouée aux époux [H], M. [Z] [U] et Mme [C] [P] étant déboutés en leur demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT Mme [J] [L] [F] épouse [H] en son intervention volontaire ;
SUPPRIME l’astreinte prononcée par jugement en date du 1er avril 2022 ;
DÉBOUTE en conséquence les époux [H] en leur demande de ce chef ;
REJETTE la demande en exécution de travaux et la demande en suspension des loyers ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à payer à M. [I] [H] et Mme [J] [L] [F] épouse [H] la somme de 2.280 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la non décence ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [P] à payer à Mme [J] [L] [F] épouse [H] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice d’atteinte à la santé ;
DÉBOUTE les époux [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [P] aux dépens, qui incluent les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux époux [H] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [U] et Mme [C] [P] en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection