Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/06111 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKW
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTIONet représenté par la société MCS ET ASSOCIES
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F00206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clément GAMBIN
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTIONet représenté par la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0026
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 005403 -
Représentant : Me Régis BAUTIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0041
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 14 mai 2006, la SARL Nema a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit coopératif.
Par acte du 12 janvier 2012, M. [L], gérant de la société Nema, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à hauteur d'une somme principale de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de dix années.
Par jugement du 27 mai 2014 le tribunal de commerce de Versailles a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte le 13 mai 2014 à l'encontre de la société Nema.
Le Crédit coopératif a déclaré sa créance, au titre du solde débiteur du compte courant, à hauteur de la somme de 16 251,28 euros. Par courrier du 8 juillet 2014, le Crédit coopératif a mis en demeure M. [L] de payer cette somme.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce a clôturé la liquidation de la société Nema pour insuffisance d'actif. Le 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Quercius (Fonds Quercius).
Par acte du 18 février 2022, le Fonds Quercius a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, a :
- débouté le Fonds Quercius de ses demandes ;
- condamné le Fonds Quercius à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Fonds Quercius aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022, le Fonds Quercius a interjeté appel de ce jugement
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- déclarer recevables et non prescrites ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 16 251,28 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance, soit le 4 juillet 2014 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- constater que le Fonds Quercius est irrecevable en son appel, son action étant prescrite,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fonds Quercius de ses demandes, et l'a condamné aux dépens de l'instance et au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure cvile,
- condamner le Fonds Quercius aux entiers dépens d'appel, et à verser à l'appelante (sic) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la société Fonds Quercius.
1 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En appel, M. [L] soulève, sur le fondement des articles 2224 et 2313 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Fonds Quercius. Il fait valoir que le Crédit coopératif avait connaissance de l'exigibilité de sa créance au jour du jugement de liquidation judiciaire, soit le 27 mai 2014, de sorte que l'action exercée par le Fonds Quercius, par assignation du 18 février 2022 est manifestement tardive. Il conteste l'interruption de prescription invoquée par le Fonds Quercius, soutenant que cette dernière pouvait agir à son encontre dès l'ouverture de la liquidation judiciaire sans avoir à attendre la clôture de cette procédure.
Le Fonds Quercius soutient, sur le fondement de l'article L.622-25-1 du code de commerce, que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le délai de prescription à l'égard du débiteur principal et de la caution, et ce jusqu'à la clôture de la procédure, un nouveau délai de prescription débutant à cette date. Il ajoute que son action a bien été introduite dans le nouveau délai de 5 ans commençant à courir le 28 février 2017, date de la clôture, puisque l'assignation a été délivrée le 18 février 2022.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L'article 2246 du code civil dispose enfin que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Le 4 juillet 2014, le Crédit coopératif a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Nema, cette déclaration ayant interrompu la prescription de son action jusqu'à la clôture de la procédure qui est intervenue par jugement du 23 (et non 28) février 2017. En application des dispositions précitées, l'interpellation de la société Nema a également interrompu le délai de prescription contre M. [L] jusqu'au 23 février 2017, de sorte que l'action exercée par le Fonds Quercius (venant aux droits du Crédit coopératif), par acte du 18 février 2022, n'est pas prescrite. Il convient donc de déclarer le Fonds Quercius recevable en son action.
2 - sur la demande en paiement au titre du cautionnement
Le tribunal a dit que le Crédit coopératif ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [L], au motif qu'il avait méconnu les dispositions du code de la consommation en s'abstenant de mentionner une rubrique 'éléments de passif' sur la fiche patrimoniale remise à M. [L].
Le Fonds Quercius fait valoir que la fiche patrimoniale renseignée par M. [L] fait état d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 233 000 euros, outre des revenus annuels de 34 000 euros, ce dernier ne déclarant aucune charge ni prêt, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 30 000 euros n'est pas disproportionné. Il ajoute que, même en prenant en compte le premier cautionnement de 72 000 euros qui n'est pas mentionné sur la fiche patrimoniale, il n'est justifié d'aucune disproportion, précisant que M. [L] n'a jamais évoqué le caractère inaliénable du bien dont il est propriétaire en indivision. Il précise enfin que M. [L] détient en outre -sous une autre identité - des parts sociales dans deux sociétés, dont la société Nema, leur valeur pouvant être fixée à la somme globale de 48 000 euros.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement. Il invoque une disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus. Il rappelle avoir souscrit un premier engagement de caution à hauteur de 72 000 euros en 2008 (qui n'était pas mentionné sur la fiche de renseignement, mais dont la banque avait connaissance puisqu'elle en était bénéficiaire), de sorte que ses engagements s'élevaient à la somme totale de 102 000 euros. Il invoque également un endettement fiscal important à hauteur de 21 782,58 euros qui devait être pris en compte par la banque. Il ajoute que le patrimoine dont il dispose porte sur la simple nue-propriété du bien dont la valeur ne peut excéder 70 %, précisant en outre que le bien est inaliénable compte tenu d'une clause d'usufruit réversible. Il admet qu'il disposait de parts sociales dans les sociétés Nema et Dajac, soutenant toutefois que les parts de la société Nema étaient dépourvues de valeur compte tenu de la situation de la société.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Le 12 janvier 2012, M. [L] a signé une fiche patrimoniale, sa signature étant précédée de la mention manuscrite "certifié sincère et véritable".
Il résulte de cette fiche patrimoniale que M. [L] :
- est divorcé
- perçoit un salaire annuel de 34 000 euros
- est propriétaire "en indivision à 3" d'un bien immobilier situé à [Localité 5] d'une valeur nette de 700 000 euros, soit une valeur de 233 000 euros pour sa part,
- n'est redevable d'aucun prêt.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] s'était déjà porté caution de la société Nema en faveur du Crédit coopératif, par acte du 29 janvier 2008, pour un montant de 72 000 euros, de sorte que cet engagement était nécessairement connu de la banque, et qu'il doit être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la fiche patrimoniale renseignée par M. [L] ne comporte aucune ligne permettant de mentionner un passif autre qu'un emprunt, de sorte que M. [L] est admis à invoquer ses dettes fiscales qu'il ne pouvait intégrer dans sa fiche de renseignement. Il n'est toutefois pas pertinent de retenir des dettes datant de 2008, soit 4 années avant l'engagement de caution, ni les dettes postérieures à cet engagement (avis à tiers détenteur de 2014 et mise en demeure du 17 janvier 2019). Il résulte du bordereau de situation du 29 octobre 2012, qu'au 12 janvier 2012, date de son engagement, M. [L] était redevable de diverses impositions pour un montant total de 12.037, 58 euros, ce qu'il convient de retenir.
S'agissant du bien immobilier, la fiche patrimoniale dispose d'une colonne dans laquelle la caution doit mentionner la situation juridique du bien (pleine propriété, indivision, nue-propriété...). M. [L] n'a pas renseigné cette colonne, précisant uniquement que le bien était en 'indivision à 3" et qu'il avait une valeur nette totale de 700 000 euros, soit 233 000 euros pour sa part. En l'absence d'anomalie apparente quant à la situation du bien immobilier, le Crédit coopératif pouvait se fonder sur ces seules déclarations, M. [L] n'étant pas admis à invoquer une situation moins favorable (simple nue-propriété, et inaliénabilité du bien).
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [L] s'élève à 233 000 euros, et ses revenus annuels sont de 34 000 euros. Si l'on prend en compte un précédent cautionnement pour 72 000 euros et des dettes fiscales pour 12 037,58 euros, soit un passif total de 84 037,58 euros, ce passif est bien inférieur à l'actif net, sans même qu'il y ait lieu d'y inclure la valeur contestée des parts sociales, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 30 000 euros n'apparaît nullement disproportionné, le Fonds Quercius, venant aux droits du Crédit coopératif, étant en droit de s'en prévaloir. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
3 - sur la demande subsidiaire de "nullité du cautionnement" pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [L] soutient, à titre subsidiaire, que le Crédit coopératif a manqué à son devoir de mise en garde. Il fait valoir qu'au 12 janvier 2012 la banque connaissait parfaitement la situation financière déficitaire de la société Nema qu'il qualifie de "irrémédiablement compromise" même si le bilan de l'exercice 2011 n'était pas encore arrêté, soutenant qu'elle aurait alors dû le "mettre en garde" contre cette situation obérée, mais sollicitant la nullité du cautionnement sur le fondement du dol par réticence.
Le Crédit coopératif n'a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
Bien qu'invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, M. [L] n'invoque ni une inadaptation de son engagement à ses capacités financières, ni une inadaptation aux capacités financières de l'emprunteur. Il n'en tire en outre aucune conséquence quant à l'éventuelle responsabilité de la banque et au préjudice pouvant en résulter. Son argumentation porte en réalité sur la situation prétendûment obérée de la société Nema dont la banque aurait omis de l'informer, ce qui devrait conduire à la nullité de son cautionnement.
M. [L] n'ayant toutefois pas repris sa prétention visant à la nullité du cautionnement dans le dispositif de ses conclusions, et ne présentant aucune demande indemnitaire, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
4 - sur la demande en paiement formée par le Fonds Quercius
Le Fonds Quercius sollicite paiement de la somme de 16 251,28 euros au titre de l'engagement de caution de M. [L], cette somme correspondant au montant de la créance déclarée par le Crédit coopératif au titre du solde débiteur du compte courant de la société Nema.
M. [L] ne conteste ni la cession de créance au profit du Fonds Quercius, ni le quantum de la demande.
Réponse de la cour
Au regard des documents produits aux débats, et notamment de la déclaration de créance du Crédit coopératif et de la cession de créances, il convient de faire droit à la demande du Fonds Quercius et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 16 251,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014, date de la déclaration de créance. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a débouté le Fonds Quercius de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le Fonds commun de titrisation Quercius est recevable en son appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le Fonds commun de titrisation Quercius est recevable en son action qui n'est pas prescrite,
Condamne M. [G] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 16 251,28 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [G] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,