Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-40.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.115
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Humberto X..., demeurant Le Massilia, boulevard Larousse à Marseilles (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la société Kiredjian et Verschaere, dont le siège est 37, ruerignan à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer son employeur, la société Kiredjian et Verschaere, devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une prime d'ancienneté, et de compléments de salaires et d'indemnité de licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 5 443,43 francs, a précisé que cette somme porterait intérêts "au taux légal du jour de la demande et limité à un an" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant, soit de salaires, soit de prime et indemnité, prévus par une convention collective, les intérêts au taux légal étaient dus de plein droit en vertu de l'article 1153 du Code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la juridiction prud'homale sans que le juge ait le pouvoir d'en limiter le cours, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1989, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
DIT que les intérêts de la somme de 5 443,43 francs sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la juridiction prud'homale et jusqu'à paiement effectif du principal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Kiredjian et Verschaere, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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