Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11991 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21 / 57992
APPELANTE
S.A.R.L. LA CHARRETTE CREOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Assistée par Me Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. ARGOS, en la personne de Me [R] [E], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [G] [W], es qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La SCI Pardes Patrimoine est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1]) donnés à bail à la société La charrette créole.
Par acte du 11 juin 2021, la SCI Pardes Patrimoine a fait délivrer à la société La charrette créole un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 77.724,92 euros.
Par acte du 29 septembre 2021, elle a assigné la société La charrette créole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 11 juillet 2021, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné celle-ci à une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux et au paiement d'une provision de 95.913,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mai 2022.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société La charrette créole a interjeté appel de cette décision en critiquant de l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message transmis par RPVA le 6 décembre 2022, son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2022, la Selarl Argos, en la personne de Maître [E], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Thevenot Partners, en la personne de Maître [W], en qualité d'administrateur.
Par arrêt du 3 février 2023, la cour a constaté l'interruption de l'instance imparti aux parties un délai pour reprendre l'instance.
Par actes du 13 février 2023, la SCI Pardes Patrimoine a assigné en intervention forcée la Selarl Thevenot Partners en qualité d'administrateur judiciaire de la société La charrette créole et la Selarl Argos en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, la société La charrette créole et les Selarl Thevenot Partners et Argos, intervenantes forcées, demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la SCI Pardes Patrimoine de l'intégralité de ses demandes ;
constater que la résiliation du bail liant les parties n'a pas été acquise par une décision passée en force de chose jugée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La charrette créole ;
en conséquence,
débouter la SCI Pardes Patrimoine de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges impayés ;
dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Pardes Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, la SCI Pardes Patrimoine demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la Selarl Thevenot Partners en la personne de Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl Argos en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire ;
ordonner la fixation de sa créance en date du 14 décembre 2022 pour une somme de 131.618,15 euros à titre de créancier privilégié ;
condamner la société la charrette créole, représentée par la Selarl Argos et la Selarl Thevenot Partners, à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article « 699 » du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Pardes Patrimoine ne sollicite plus l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion de la société La charrette créole.
En effet, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 ; Com., 15 février 2011, pourvoi n° 10-12.747).
En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société La charrette créole est intervenu le 1er décembre 2022, au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que la décision n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé, sans possibilité de « fixation de la créance » de la SCI Pardes Patrimoine au titre de l'arriéré locatif antérieur au jugement de redressement judiciaire, comme celle-ci le sollicite.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et de rejeter la demande formée par l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Pardes Patrimoine ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Rejette la demande formée par la SCI Pardes Patrimoine en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment