Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.482
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992 pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats à durée déterminée et par contrat à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer des paralysées devenu le foyer L'Etincelle ; qu'elle a obtenu le 23 juin 2000 le diplôme d'aide médico-psychologique et a été classée au coefficient 290, échelon 3, groupe 3 bis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis son embauche, un rappel de salaire correspondant au coefficient dont elle aurait dû bénéficier en application des dispositions conventionnelles ainsi qu'un rappel de salaire pour la période postérieure à l'obtention du diplôme correspondant également à un rattrapage de la classification conventionnelle en application de l'article 08.02.2 de la convention collective dans sa rédaction applicable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires sur classement conventionnel et à titre de congés payés afférents,
1 / que, selon l'article 08.02.2 ("promotion") de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur" ; qu'au sens de ces dispositions, l'accès à un emploi classé en catégorie C "par promotion" suppose que le salarié change de fonctions pour occuper un poste supérieur ; que tel n'est pas le cas du salarié qui, sans changer de fonctions, voit sa classification modifiée du seul fait qu'il a obtenu un diplôme ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions précitées devaient être interprétées comme ayant vocation à s'appliquer à chaque fois qu'un salarié accède par promotion à des emplois classés en catégorie C, "sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette promotion s'accompagne d'un changement de fonction ou résulte de l'obtention d'un diplôme entraînant une nouvelle qualification professionnelle", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2 / que, selon l'article 08.02.2 ("promotion") de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur" ; qu'au sens de ces dispositions, l'accès à un emploi classé en catégorie C "par promotion" suppose que le salarié change de fonctions pour occuper un poste supérieur ; que tel n'est pas le cas du salarié qui, sans changer de fonctions, voit sa classification modifiée du seul fait qu'il a obtenu un diplôme ; qu'en jugeant que Mme X... aurait été en droit de bénéficier des dispositions précitées par suite de l'obtention d'un diplôme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette salariée avait changé de fonctions, ou si elle avait au contraire assuré les mêmes tâches, avant et après l'obtention du diplôme dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu que l'accès par promotion à des emplois classés dans la catégorie C à la suite de l'obtention d'un diplôme n'implique pas nécessairement un changement de poste ; qu'ayant constaté que la salariée avaient obtenu le diplôme lui permettant d'être classée en catégorie C, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était en droit de prétendre, par application de l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable, à un classement dans le nouveau groupe à l'échelon auquel elle était parvenue dans l'ancien groupe en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour requalifier à compter du 23 octobre 1992 les relations contractuelles avec la salariée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt énonce que le contrat de travail, conclu pour le remplacement d'un salarié absent, ne comportait pas la qualification de la personne remplacée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que la salariée était engagée en qualité de monitrice remplaçante de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'annexe V de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à l'obtention du diplôme d'aide médico-psychologique, l'arrêt retient que l'intéressée exerçait ses fonctions de monitrice en situation d'élève-aide-médico-psychologique et a bénéficié d'un classement en groupe II conformément aux dispositions conventionnelles reprises dans l'annexe régissant la situation des candidats aux fonctions d'aide-médico-psychologique ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions conventionnelles de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable, sur lesquelles elle se fondait pour dire que la salariée était en situation temporaire d'emploi salarié au cours de cette période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles à compter du 23 octobre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 197,65 euros à titre d'indemnité de requalification et a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sollicitée pour la période antérieure à l'obtention par la salariée du diplôme d'aide-médico-psychologique, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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