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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.891

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par OCIL 93 Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis, organisme collecteur des employeurs à l'effet de la construction n 9301, association Loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux arrêts rendus, l'un le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), l'autre le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, dite OPHLM, établissement public administratif, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OCIL 93, Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 janvier 1991 et 19 mai 1993), que, par convention "de prêt et de réservation" du 19 septembre 1983, suivie d'un avenant du 7 octobre 1988, l'Office Public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin (OPHLM) s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis "OCIL 93", engagé à mettre à la disposition de familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces ; qu'invoquant l'inexécution partielle de cette obligation, l'OCIL 93 a assigné devant le tribunal de grande instance l'OPHLM qui a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire ; Attendu que l'OCIL 93 fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige au motif que l'OCIL 93 s'étant vu conférer, "dans le cadre de l'opération de réhabilitation immobilière" entreprise par l'OPHLM, un "choix dans la répartition et l'attribution de logements sociaux par la sélection des dossiers des candidats salariés des entreprises cotisant au 1 % patronal et remplissant les conditions de l'article L. 441-I du Code de la construction et de l'habitation, avait ainsi participé à la mission de service public dévolue à l'OPHLM, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une convention de prêt et de réservation conclue entre l'OCIL et l'OPHLM par laquelle ce dernier, moyennant financement par l'OCIL d'une opération de réhabiliation de son patrimoine immobilier, accepte de réserver des logements à des candidats désignés par l'OCIL parmi les salariés des entreprises adhérentes ; qu'une telle convention, dès lors qu'elle prévoit que c'est l'OPHLM qui traite directement avec les salariés proposés par l'OCIL (articles V et X) n'a pas pour effet de faire participer cet organisme à la gestion du service public de l'habitat social ; qu'en effet, la désignation de salariés par l'OCIL est seulement destinée à rendre effectif l'engagement de réservation, l'Office demeurant libre d'attribuer ou non un logement aux salariés proposés par l'OCIL ; qu'en déclarant, néanmoins, que la convention de prêt et de réservation constituait un contrat administratif excluant la compétence du juge judiciaire, l'arrêt a violé les articles L. 313-1-1, L. 441-1 et R. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, 1134 du Code civil, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; 2 ) que constitue un contrat de droit privé celui portant sur le domaine privé, dès lors qu'il ne comporte aucune clause exorbitante ; qu'en l'espèce, l'OCIL faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la convention de réservation constituait une forme contractuelle d'occupation du domaine immobilier privé de l'OPHLM de Pantin, dont la connaissance ne pouvait dès lors relever que de la compétence judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de prêt et de réservation ne relevait pas nécessairement, dans ces conditions, du droit privé, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III" ; Attendu que ce litige portant sur le caractère administratif ou de droit privé du contrat de "prêt-réservation" conclu entre un OPHLM et un organisme "collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction", présente une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des autorités administrative et judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer au Tribunal des conflits le soin d'en décider ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur sur la question de compétence ; Surseoit à statuer jusqu'à décision de ce Tribunal ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte des décisions attaquées, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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