Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-376
N° RG 21/00147 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHNB
M. [S] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel GEFFROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le 5 août 2014, est survenu un accident de la circulation impliquant les véhicules conduits par M. [S] [V] et un tracteur, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par actes des 21 et 22 mars 2019, M. [V] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de Loire-Atlantique à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- fixé la créance de la CPAM de Loire-Atlantique à la somme de 42 004,19
euros,
- constaté que le véhicule terrestre à moteur assuré par la société Axa France Iard est impliqué dans l'accident survenu le 5 août 2014 au cours duquel M. [V], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [S] [V] consécutifs à l'accident du 5 août 2014, comme suit:
* Dépenses de santé actuelles : 433,36 euros,
* Frais divers : 95,60 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 104,56 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 0 euros,
* Incidence professionnelle : 7 000 euros,
* Tierce-personne (avant-consolidation) : 5 868 euros,
* Tierce personne (après consolidation) : 97 242,30 euros,
* Frais de déplacement : 1 061,36 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 411,25 euros,
* Souffrances endurées : 6 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 20 514 euros,
* Préjudice d'agrément : 0 euro,
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* Soit un total de 141 730,43 euros,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V], la somme totale de 141 730,43 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du 5 août 2014,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'au 22 novembre 2019,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1243-2 du code civil,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le 7 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2020 concernant l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément,
- fixer l'indemnisation des préjudices subis ainsi qu'il suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels actuels : 55 375,31 euros (avant déduction des indemnités journalières),
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs : 171 435 euros,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : souffrances endurées (physiques et morales) : 10 000 euros,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : préjudice d'agrément : 4 000 euros,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 206 608,72 euros (après déduction du montant net des indemnités journalières de 34 201,59 euros),
- condamner la société Axa France aux dépens,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 concernant l'indemnisation allouée à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément,
Y additant,
- condamner M. [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Par courrier reçu le 28 mai 2021, la CPAM de Loire-Atlantique indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance. Elle rappelle que M. [V] a été pris en charge au titre du risque accident du travail et elle précise que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 48 393,78 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [V] demande de voir porter la somme qui lui a été allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels à 55 375,31 euros. Il sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 21 173,72 euros après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées pour 34 201,59 euros.
Il demande de réformer le jugement qui n'a pas retenu les périodes d'octobre à décembre 2014 en arguant que M. [V] aurait dû poursuivre sa mission d'intérim en tant que conducteur transportant des matières dangereuses au-delà du 30 septembre 2014 mais qu'en raison de l'aggravation de sa blessure à l'épaule gauche, il n'a pu prolonger son activité professionnelle et a dû s'inscrire à pôle emploi. Il sollicite également la réformation du jugement qui a exclu la période du 11 mars 2015 au 13 septembre 2015 alors qu'il était en arrêt de travail. Il précise que si l'expert n'a pas retenu cette période, il doit s'agir d'un oubli.
Il demande de voir retenir un revenu de référence de 2 606,30 euros en se basant sur les salaires nets à payer qu'il a perçus au moment de l'accident et en déduisant le montant des indemnités repas. Il sollicite de voir appliquer l'indice annuel de revalorisation des salaires.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement entrepris qui n'a retenu que la période du 6 au 13 août 2014 et celle du 11 mars 2015 au 3 octobre 2015 comme étant en relation directe et certaine avec les faits dont M. [V] a été victime et qui a fixé sa perte indemnisable à hauteur de 104,56 euros.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
L'expertise du docteur [Z] du 13 juillet 2017 a fixé la période des pertes de gains professionnels du 6 au 14 août 2014 puis du 14 septembre 2015 au 3 octobre 2015, date de consolidation. L'expert relève que M. [V] a bénéficié d'un arrêt de travail du 6 au 14 août 2014, en rapport direct et certain et exclusif avec l'accident et en conclu que la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles s'est étendue entre ces deux dates. En revanche, l'expert indique que de nouveaux arrêts de travail, lui ont été présentés au cours de l'expertise, à compter du 14 septembre 2015 ininterrompus pour un tableau douloureux de l'épaule qui peuvent être considérés comme justifiés jusqu'à la date de consolidation et correspondent à une second période d'arrêt de travail imputable à l'accident. L'expert a retenu deux périodes d'arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels :
- du 6 au 14 août 2014,
- du 14 septembre 2015 au 3 octobre 2015.
S'agissant de la période d'octobre 2014 à décembre 2014, il est constant que M. [V] a cessé sa mission d'intérim auprès de la société Lorcy le 30 septembre 2014 à la fin de sa mission. Il ne produit aucune pièce établissant que sa mission allait être prolongée. M. [V] n'a pas eu d'activité professionnelle durant cette période et il ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre cette absence d'activité professionnelle et l'accident dont il a été victime.
S'agissant de la période du 11 mars au 13 septembre 2015, si l'expert n'a pas mentionné ces arrêts de travail, il a néanmoins été informé des soins médicaux prescrits et suivis par M. [V]. En effet, l'expert a conclu que M. [V] présente, en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 5 août 2014, un traumatisme direct de l'épaule gauche avec persistance du tableau douloureux et de l'impotence fonctionnelle conduisant à la réalisation d'une IRM et d'une infiltration le 8 avril 2015 sans amélioration ayant nécessité une exploration sous arthroscopie de l'épaule le 17 juin 2015 sous anesthésie générale pour laquelle M. [V] justifie avoir été hospitalisé le 17 juin 2015. Le certificat de sortie précise qu'il s'agit d'un accident du travail. Cette opération est en lien avec l'accident dont il a été victime. L'expert a d'ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 juin 2015 et a mentionné que M. [V] avait subi une immobilisation au coude pendant 8 semaines et reprise de soins de rééducation avec persistance des douleurs.
M. [V] a été placé en arrêts de travail durant cette période soit du 11 mars 2015 au 27 avril 2015 pour tendinopathie de l'épaule. Il justifie des arrêts suivants : 'arrêt fait sur AT', du 27 avril 2015 au 27 mai 2015 dans le cadre d'une prolongation, du 17 juin 2015 au 1er août 2015 dans le cadre d'une prolongation pour une cause inconnue mais délivré par le médecin qui a réalisé exploration sous arthroscopie de l'épaule le 17 juin 2015 à savoir le docteur [P], du 26 mai 2015 au 7 août 2015 dans le cadre d'une prolongation pour une cause inconnue et du 25 juillet 2015 au 13 septembre 2015 pour une cause inconnue.
Le jugement a relevé à bon droit que les certificats médicaux établis par deux médecins différents les 17 juin 2015, 26 mai 2015 et 25 juillet 2015 couvraient des périodes de temps identiques. Si la cause des arrêts de prolongation n'est effectivement pas lisible comme l'a relevé le jugement, il n'en demeure pas moins que la cause de l'arrêt maladie initial 'tendinopathie de l'épaule' et la prolongation de ces arrêts sont en lien direct et certain avec le traumatisme direct de l'épaule gauche qu'a présenté M. [V] suite à l'accident dont il a été victime. Cette période doit être retenue.
S'agissant du revenu de référence, M. [V] n'a pas produit ses avis d'imposition pour les revenus 2014 et 2015. Il a perçu en 2011 la somme de 15 589 euros, 17 156 euros pour l'année 2012 et 12 992 euros pour l'année 2013. Pour l'année 2014, le jugement a retenu à bon droit que M. [V] avait perçu un cumul net imposable du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 de 11 476,70 euros outre une aide au retour à l'emploi de 3 003,66 euros. Il n'y a pas lieu de déduire l'indemnité repas comme le sollicite M. [V] en ce qu'il s'agit d'un remboursement de frais et non un complément de salaire.
La cour ne dispose d'aucun élément sur les revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2015. Il n'est pas contesté que M. [V] n'avait pas d'activité professionnelle durant cette période. Il avait quitté son emploi de chauffeur en CDI le 31 janvier 2015 après avoir été embauché le 5 janvier 2015. M. [V] a indiqué à l'expert qu'il s'est réinscrit à pôle emploi en février 2015. Or, il n'a produit aucune pièce relative aux allocations chômage qu'il a dû percevoir et n'a pas produit son avis d'imposition pour les revenus 2015 de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité de la perte de revenus invoquée pour l'année 2015. Il a perçu pour l'année 2016 la somme de 13 623 euros.
Il est constant que M. [V] a perçu une somme de 287,44 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 6 au 13 août 2014, une somme de 1 651,72 euros du 17 juin 2015 au 14 juillet 2015 et une somme de 34 718,49 euros du 15 juillet 2016 au 3 octobre 2016. Comme il a été précédemment indiqué, M. [V] ne justifie pas que sa mission d'intérim allait être renouvelée.
En l'absence de pièces produites par l'appelant de nature à remettre en cause le jugement, il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser à M. [V] la somme de 104,56 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 6 au 13 août 2014 en prenant en compte la dépréciation monétaire. En l'absence d'éléments produits sur la situation de revenu pour l'année 2015, M. [V] sera débouté de sa demande s'agissant de la période du 11 mars au 13 septembre 2015. S'agissant de la période du 14 septembre 2015 au 3 octobre 2015, M. [V] ne justifie pas d'une perte de revenus au vu des indemnités journalières perçues. Le jugement sera donc confirmé sur la somme allouée au titre de ce poste de préjudice.
- Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [V] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de cette demande. Il expose qu'il a dû cesser sa mission de chauffeur de transport de matières dangereuses suite à l'accident et que du fait de ses séquelles, il ne peut plus exercer un emploi de chauffeur ni des emplois nécessitant une activité physique. Il indique que la CPAM lui a reconnu un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2018 en lien avec l'accident de 848 euros par mois. Il soutient que son revenu antérieur à l'accident était de 2 606,30 euros par mois et qu'il perçoit deux pensions d'invalidité pour 1 204 euros par mois soit une perte de gains mensuelle de 1 402,30 euros et annuelle de 16 827,60 euros. Après application du coefficient de revalorisation des salaires, il estime sa perte annuelle à 17 231,46 euros soit la somme de 171 435 euros jusqu'à son départ à la retraite à 62 ans.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [V] de sa demande, faute de justifier d'une quelconque perte de gains professionnels futurs. Elle indique que l'expertise n'a pas retenu le principe d'une telle perte de gains et que s'il conserve des séquelles, il n'est pas exclu une absence totale de reprise d'une autre activité professionnelle. Elle ajoute que si M. [V] a été reconnu comme invalide de seconde catégorie par la CPAM, cela résulte de pathologies multiples. Elle lui reproche enfin de ne pas avoir produit de pièces actualisées en versant uniquement un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017.
L'expert a considéré que compte tenu de l'activité professionnelle initiale de chauffeur poids-lourd sur des transports de matières dangereuses et du déficit fonctionnel de l'épaule, il n'y avait pas de reprise possible d'une activité équivalente avec inaptitude au poste et éventuel reclassement professionnel. Il convient de rappeler que le jugement a alloué, de manière définitive, une somme de 7 000 euros à M. [V] au titre de l'incidence professionnelle en raison des séquelles qui ne lui permettent pas de reprendre son ancienne activité professionnelle et de la nécessité d'une reconversion professionnelle.
Le préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs a, quant à lui, pour but d'indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Il est constant que M. [V] perçoit une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 10 184,56 euros à compter du 1er septembre 2018. Il indique qu'il perçoit deux pensions d'invalidité dont le montant s'élève à 14 455 euros par an soit 1204 euros par mois au vu de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017. Or le titre de pension d'invalidité qu'il produit indique que la pension d'invalidité de 10 184,56 euros lui est allouée à compter du 1er septembre 2018. Il résulte de l'expertise en page 12 au titre des antécédents que M. [V] a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé suite à un traumatisme du poignet gauche et a présenté à l'expert une décision de renouvellement du 2 octobre 2012 pour la période du 2 novembre 2012 au 30 novembre 2017. Il n'a pas plus justifié devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le premier juge du montant de la seconde pension d'invalidité qu'il invoque ni un avis d'imposition plus récent alors même que le jugement l'a débouté de sa demande, faute de justifier d'une perte de revenus.
Au vu de ces éléments, il en résulte que M. [V] ne justifie pas plus devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le premier juge une perte de gains professionnels futurs. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.
- Sur les souffrances endurées
M. [V] demande de voir porter la somme allouée de 6 000 euros à
10 000 euros en raison des souffrances physiques et morales qu'il a endurées et qui ont été reprises par l'expertise.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expertise a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 correspondant au traumatisme initial, aux prises d'antalgiques, à l'infiltration, au geste sous arthroscopie, aux séances de kinésithérapie, aux soins infirmiers post-chirurgicaux, à l'évolution algodystrophique constatée, aux différentes prises en charge algologiques, aux souffrances physiques et morales en rapport avec l'accident. M. [V] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était âgé de 49 ans.
Au vu de ces éléments, le jugement a parfaitement apprécié le préjudice subi en lui allouant la somme de 6 000 euros. Le jugement sera confirmé.
- Sur le préjudice d'agrément
M. [V] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en exposant qu'il ne peut plus utiliser une moto 500cm3 qu'il utilisait dans le cadre de ses loisirs et qu'il a été obligé de revendre et qu'il ne peut plus pratiquer la pêche en mer. Il sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu une incapacité à la reprise des activités de loisirs évoquées du fait de la gêne fonctionnelle imputable. Il avait déclaré à l'expert pour décrire ses activités de loisirs, pratiquer la pêche en mer avec un bateau et utiliser un scooter 500 cm3 qu'il avait du revendre.
Si M. [V] justifie être propriétaire d'un bateau, il ne produit aucune pièce de nature à établir le fait qu'il pratiquait la pêche en mer. En revanche, il doit être retenu qu'il a utilisé le scooter pour ses loisirs et non pour se déplacer comme l'a indiqué le jugement. Il justifie l'avoir revendu en septembre 2015. L'expert a relevé une impossibilité de reprendre cette activité de loisir de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 800 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. M. [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [S] [V] à la somme de 800 euros et condamne la société Axa France Iard à lui payer cette somme ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,