Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2224786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224786
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022, notifiée le 16 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. A ne comporte pas l'exposé de moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 3ème section
M-C Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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