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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.001

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles X..., 2 / Mme Nicole X..., demeurant tous deux anciennement quartier des Soarns à Orthez et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société à responsabilité LM Constructions, dont le siège est rue Colibri à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LM Constructions, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert, qui n'avait pas compris dans le coût des travaux exécutés par la société LM Constructions, entrepreneur, celui des matériaux fournis par les époux X..., maîtres d'ouvrage, et retenu souverainement que la date convenue pour l'achèvement des travaux ne pouvait être tenue en raison des travaux supplémentaires commandés, et que les époux X..., qui exerçaient un négoce de matériaux, avaient, en tant que professionnels, conscience du coût des travaux et de leur extension, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des allégations concernant le comportement d'un tiers, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société LM Constructions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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