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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 décembre 2023. 2302428

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302428

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 419,30 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa situation financière, ni ne produit de pièces à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité, par lettre du 29 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception de cet envoi le 2 septembre 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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