Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2406317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406317

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 23 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a informé qu'une interdiction de retour sur le territoire français pourra être édictée dans l'hypothèse d'un maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il demandait le renouvellement de son titre de séjour et n'avait donc pas à produire un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l'annulation de " l'édiction d'une interdiction de retour dans l'hypothèse où il se maintiendrait sur le territoire " dès lors que cette information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2024 pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant libanais né le 14 février 1999, est entré en France en 2017 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Jusqu'au 18 octobre 2022, M. B a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé. Le 29 mars 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il demande l'annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'édiction d'une interdiction de retour dans l'hypothèse d'un maintien sur le territoire : 2. La préfète du Rhône a informé M. B qu'une interdiction de retour sur le territoire français pourrait être édictée à son encontre, dans l'hypothèse où il se maintiendrait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Cette mention dans l'arrêté attaqué ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette information sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 6. Si M. B allègue avoir sollicité un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", il n'apporte aucun élément de nature à justifier de cette démarche dans les six mois suivant le 18 octobre 2022, date d'expiration du dernier titre de séjour dont il bénéficiait. Il n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir qu'il n'aurait pas pu effectuer une telle demande via la plateforme dématérialisée " ANEF " alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une " première demande de titre de séjour " le 6 octobre 2023. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, s'estimant à bon droit saisie d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a pu légalement lui opposer l'absence de visa long séjour et rejeter pour ce motif sa demande en application des dispositions des articles L. 412-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, de 2017 à 2021, M. B a validé les deux premières années du diplôme de licence " économie, gestion et droit " à l'université Lyon 2 mais qu'au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il a été défaillant puis ajourné pour l'obtention de la troisième année de cette licence. À la date de la décision contestée, M. B n'ayant pas obtenu le diplôme de la licence après six années d'études, le caractère réel et sérieux de ses études n'est pas établi. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre du requérant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est arrivé récemment en France pour suivre des études, est célibataire et sans enfant à charge, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique