Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Tribunal de proximité d'Aubervilliers - RG n° 11-21-000765
APPELANTE
S.C.I. ELIACHAR [V] IMMOBILIER (EPI)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 634 827
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
Né le 25 mars 1985 à [Localité 9] (Sénégal)
Chez [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [Y] [G]
Née le 18 août 1976 à [Localité 8] (Gambie)
Chez [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2014, la SCI Eliachar [V] immobilier (la SCI Eliachar) a donné à bail à M. [U] et Mme [G], avec l'engagement de caution de M. [J], un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 7].
Après délivrance à M. [U] et Mme [G] d'un commandement de payer la somme de 2 199,47 euros au titre de la dette locative, la SCI Eliachar les a assignés, ainsi que M. [J] et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 6 691,93 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges au 16 septembre 2021, date de libération du logement, la somme de 1 807,97 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], Mme [G] et M. [J] n'ont pas comparu.
Par jugement du 29 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a condamné solidairement M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la SCI Eliachar la somme de 2 943,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2021, après déduction du dépôt de garantie de 980 euros, débouté la SCI Eliachar de sa demande au titre des frais de remise en état et condamné in solidum M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la SCI Eliachar la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour limiter la condamnation de M. [U], Mme [G] et M. [J] au paiement de la somme de 2 943,05 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, le tribunal a retenu que les sommes réclamées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des régularisations de charges des années 2016 et 2017 ne sont pas justifiées ; qu'en outre la somme de 1 159,23 euros correspondant au coût des quatre commandements de payer fait double emploi avec la demande en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Pour rejeter la demande formée au titre des réparations locatives, le tribunal a retenu que la somme réclamée correspond à un chiffrage établi par la SCI Eliachar elle-même qui porte en outre sur des points qui n'ont pas été constatés dans l'état des lieux de sortie.
La SCI Eliachar a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation et demande à la cour de condamner in solidum M. [U], Mme [G] et M. [J] à lui payer la somme de 6 691,93 euros au titre de l'arriéré locatif au 16 septembre 2021, la somme de 1 807,97 euros au titre des réparations locatives, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], Mme [G] et M. [J] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur l'arriéré de loyers et charges
Considérant que lorsque le bail prévoit le paiement de provisions pour charges, ces provisions doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle sur la base des charges effectivement payées par le bailleur ; que le bailleur doit communiquer au locataire un décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre les locataires dans les immeubles collectifs ;
Considérant que la société Eliachar [V] immobilier produit un décompte de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 16 septembre 2021, date de libération des locaux, qui fait apparaître un solde en sa faveur de 6 691,93 euros ; qu'elle produit le justificatif des sommes réclamées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les comptes de régularisation des charges portant sur l'ensemble des charges générales et spéciales de l'immeuble, mises à la charge de M. [U] et de Mme [G] sur la base de la clef de répartition applicable, les charges récupérables sur les locataires ayant été calculées poste par poste ; qu'enfin, la société Eliachar [V] est également fondée à mettre en compte le coût des commandements de payer adressés à M. [U] et Mme [G] qui ne devront pas figurer dans le calcul des dépens ; qu'elle est par conséquent fondée à réclamer leur condamnation, solidairement avec M. [J], au paiement de la somme de 6 691,93 euros ;
2 - Sur les réparations locatives
Considérant qu'il résulte de l'état des lieux de sortie des dégradations affectant :
- les portes coulissantes du placard de l'entrée (absence d'une porte, une porte ayant déraillé) ;
- la porte de la chambre qui présente des trous ;
- la moquette de la chambre qui est sale et présente des taches indélébiles ;
- la porte du placard de la chambre qui présente des moisissures et est gonflée par l'humidité ;
- l'encadrement de la fenêtre de la chambre qui est sale et présente des traces de moisissures ;
- le sol en dalles PVC du séjour qui présente des traces de brûlures et des trous ;
- la poignée de la porte-fenêtre du séjour qui est cassée ;
- le sol en dalles PVC du dégagement qui est anormalement usé ;
- la porte coulissante du placard du dégagement qui a déraillé ;
- la moquette du sol de la deuxième chambre qui est usée et sale ;
- le papier peint du mur de la deuxième chambre qui est déchirée, sale et présente des traces d'éclaboussures ;
- le papier peint du mur de la salle de bains qui présente des traces de moisissures, est décollé et humide ;
- le joint silicone du lavabo qui est moisi ;
- le papier peint du mur de la cuisine qui est décollé, sale et déchiré ;
- le convecteur de la cuisine qui est descellé ;
- le joint silicone de l'évier qui est moisi ;
- l'abattant en bois du WC qui a été déposé ;
- la robinetterie de la chasse d'eau du WC qui fuit ;
Considérant que la société Eliachar [V] immobilier est fondée à réclamer à M. [U] et Mme [G] une somme correspondant aux réparations de ces dégradations ; qu'elle produit un devis de réparation d'un montant de 2 787,97 euros portant sur les dégradations constatées par l'état des lieux ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la société Eliachar [V] immobilier, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 980 euros, la somme de 1 807,97 euros ;
3 - Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la demande de dommages-intérêts n'apparaît pas fondée faute de justification du préjudice allégué, la société Eliachar [V] immobilier se bornant à faire valoir qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de relancer M. [U] et Mme [G] et de leur délivrer un commandement de payer et que ceux-ci ont quitté l'appartement avec une importante dette de loyers.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut ;
Infirme le jugement sauf en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la société Eliachar [V] immobilier la somme de 6 691,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, date de l'assignation, sur la somme de 5 695,96 euros et à compter du 16 novembre 2021 sur le solde ;
Condamne solidairement M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la société Eliachar [V] immobilier la somme de 1 807,97 euros au titre des réparations locatives ;
Déboute la société Eliachar [V] immobilier de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [U], Mme [G] et M. [J] à payer à la société Eliachar [V] immobilier la somme de 800 euros ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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