Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00715 -
N°Portalis DBVD-V-B7H-DSHW
Décision attaquée :
du 06 juillet 2023
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
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M. [I] [Z], débiteur
C/
[7] (10001081513)
[8] (JGT du 15/05/2009)
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Expéditions aux parties le :
05/12/23
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° - Pages
DEBITEUR APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent à l'audience
CREANCIERS INTIMÉS :
[7] (10001081513)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[8] (JGT du 15/05/2009)
Chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de la CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [I] [Z], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé, le 6 décembre 2022, des mesures prévoyant le rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée de trois mois, sans intérêt, en précisant que le débiteur devait faire usage de son épargne à hauteur de 3 724 euros et l'effacement du surplus des dettes à l'issue de ces mesures. La commission a retenu une absence de capacité de remboursement.
Par courrier du 10 janvier 2023, M. [Z] a contesté la durée de ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 6 décembre 2022 en soutenant ne plus disposer de l'épargne retenue par la commission et bénéficier d'allocations chômage pour une durée limitée à 130 jours.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a notamment :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [Z] ;
- confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre et dit qu'elles entreront en application à compter de la date du présent jugement ;
- dit que la situation de surendettement de M. [I] [Z] sera traité conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision ;
- laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [Z] le 8 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 12 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, invoquant la nécessité de réétudier son dossier au regard de la décision rendue.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 5 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
La société [7] a écrit à la cour pour invoquer une créance de 390 euros et indiquer ne pouvoir être présente à l'audience. Elle s'en remettre à la décision judiciaire.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [Z], comparant en personne, a soutenu son recours et demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prévu un réechelonnement des créances sur une durée de trois mois et l'usage d'une épargne dont il ne dispose plus. Il sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel en précisant que sans emploi, il demeure prestataire du RSA. Il souligne avoir fait usage de son épargne pour régler les frais liés aux vacances de ses enfants pendant l'été 2022, en soutenant ne pas avoir été informé de la décision de la commission avant de prendre cette décision.
L'appelant déclare régler un reliquat de loyer de 110 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement qui s'élève à 158 euros et une somme mensuelle 100 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. Il produit, à ce titre, la décision du juge des affaires familiales, outre deux attestations de paiement de la CAF de l'Indre pour la période de juillet à septembre 2023 et pour la période postérieure à septembre 2023.
M. [Z] précise que les deux prêts déclarés au titre de son passif sont relativement anciens, pour avoir été contractés alors qu'il résidait en Guadeloupe. Il note que l'un d'entre eux a permis l'acquisition d'un véhicule qu'il a restitué pour réduire sa dette et que l'autre concerne un découvert bancaire.
Dans le cadre du délibéré et sur autorisation de la Cour, M. [Z] produit des relevés de compte mentionnant des virements d'un montant de 100 euros intitulés 'pension alimentaire' pour les mois de mai à août 2023. Il verse également une attestation confirmant que le solde de son compte LDD solidaire est de 618 euros au 5 octobre 2023 et qu'une somme de 126,11 euros est placée, à son nom, sur un contrat d'assurance-vie multi-support.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [Z] qui a signé l'avis de réception le 8 juillet 2023 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Sur la fixation des créances :
L'état des créances arrêté par la commission au 17 janvier 2023 retient un passif total dû par M. [Z] d'un montant de 10 326,70 euros. Le courrier du [7] adressé dans le cadre de la présente procédure confirme le montant de sa créance retenue par la commission.
L'état de créance, non contesté par le débiteur ou les créanciers devant le premier juge, comme à hauteur d'appel, permet dès lors de fixer les créances de la façon suivante:
- [8] : 10 326,70 euros.
- [7] : 390 euros
soit un total de 10 716,70 euros
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L,733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire " .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.».
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé un rééchelonnement d'une partie des créances sur une courte durée afin de permettre au débiteur de liquider son épargne au profit des créanciers et l'effacement du surplus des créances déclarées.
La décision déférée a confirmé ces modalités d'apurement du passif. Devant la Cour, M. [Z] demande à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
Les ressources de M. [Z] ont diminué depuis l'établissement des mesures imposées par la commission de surendettement, et depuis la décision du juge des contentieux de la protection. Retenues pour un montant de 990 euros devant la commission, elles ont été actualisées pour un montant de 855,88 euros par le premier juge. Devant la Cour, M. [Z] justifie bénéficier du RSA pour un montant de 556,43 euros.
Les charges de M. [Z] ont été évaluées par la commission à 1 053 euros et retenues pour le même montant par le premier juge.
A hauteur d'appel, il ne produit pas de justificatif de charges autres que celles déjà incluses dans les forfaits appliqués par la commission, à l'exception du paiement entre mai et août 2023 d'une pension alimentaire de 100 euros conforme à la décision du juge des affaires familiales produite, de sorte que leur évaluation doit être fixée à la somme de 1.153 euros mensuelle.
Ainsi, il peut être déduit des éléments actualisés que M. [Z] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, comme l'ont précédemment retenu la commission de surendettement, comme le premier juge.
La situation de M. [Z] doit être également appréciée au regard de la question spécifique de sa capacité à affecter son épargne à l'apurement de ses dettes. Initialement d'un montant de 4 905 euros au 31 mai 2022, la commission avait affecté la somme de 3 724 euros à l'apurement du passif dans le cadre des mesures imposées.
Devant le premier juge, M. [Z] déclarait, sans en justifier, avoir partiellement liquidé son épargne et ne disposer que de 1 400 euros. Devant la cour, M. [Z] justifie d'une nouvelle réduction de la somme épargnée qui s'élève à 618 euros, invoquant avoir fait usage de l'essentiel du placement avant la notification des mesures imposées pour des dépenses liées à la prise en charge de ses enfants, notamment pendant les vacances.
L'usage de l'épargne déclarée, réalisé en cours de procédure devant la commission puis, de nouveau, après la décision du juge du contentieux et de la protection déférée, dans un objectif autre que l'apurement partiel des dettes est de nature à interroger. Pour autant, les éléments du dossier qui confirment que la liquidation de l'épargne a pu intervenir en grande partie avant la date de notification des mesures imposées à M. [Z] puis alors que celui-ci disposait de ressources particulièrement limitées, ne permettent pas d'écarter, à eux seuls, la bonne foi de ce dernier qui est présumée.
Il convient, par ailleurs, de retenir que le montant des fonds épargnés qui demeurent présents sur les comptes bancaires du débiteur sont d'un montant trop faible pour justifier un plan d'apurement partiel des créances, tel qu'il avait été privilégié par la commission, puis confirmé par le premier juge.
Pour autant, le débiteur, qui n'a pas bénéficié de mesure antérieure de traitement d'une situation de surendettement, est âgé de 40 ans. S'il est sans emploi actuellement, il a toutefois une qualification de conducteur d'engins et a travaillé récemment. M. [Z] est ainsi susceptible de retrouver un emploi dans les deux années à venir, ce qu'il déclare espérer.
Ainsi, il apparaît qu'il existe une perspective de retour à meilleure fortune dans un avenir proche et si le déficit mensuel est à l'heure actuelle important du fait de la faiblesse des ressources, une capacité de remboursement permettant d'y faire face sera dégagée en cas de retour à l'emploi.
Dès lors, si M. [Z] se trouve dans une situation présente et actuelle d'insolvabilité, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il ne saurait donc bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
Au vu des nouveaux éléments, il convient d'infirmer la décision déféré en ce qu'elle a ordonné le rééchelonnement partiel du paiement des dettes avec effacement partiel des créances et d'ordonner une suspension de l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes, sans frais ni intérêts pour ne pas obérer davantage la situation du débiteur, pendant 24 mois, afin de lui permettre de trouver un emploi stable.
Ce délai ouvrira une période d'observation et un délai de rigueur pour permettre à M. [Z] d'accomplir toutes démarches positives susceptibles d'améliorer sa situation financière.
Dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des créances, M. [Z] pourra ressaisir la Commission pour un nouvel examen de sa situation, conformément à l'article R.733-5 du code de la consommation et selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 de ce code.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [Z].
INFIRME partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux le 6 juillet 2023 en ce qu'il a confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre en date du 6 décembre 2022 et dit que la situation de surendettement de M. [I] [Z] sera traitée conformément à ces dernières;
CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
FIXE à la somme de 10 716,70 euros l'endettement total de M. [I] [Z] qui se décompose ainsi :
- [8] : 10 326,70 euros.
- [7] : 390 euros
CONSTATE que M. [I] [Z] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1°du code de la consommation et le DÉBOUTE de sa demande visant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sollicitée;
MODIFIE les mesures imposées à l'égard de M. [I] [Z] et ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, sans frais ni intérêts en application des dispositions de l'article L733-1 4° du code de la consommation ;
DIT que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des créances, M. [I] [Z] pourra ressaisir la Commission pour un nouvel examen de sa situation, conformément à l'article R.733-5 du code de la consommation et selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 de ce code ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a ont aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CHENU conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
A. JARSAILLON E.CHENU