Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 18/01-0011
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 20 Mai 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, toque D1967
INTIMÉE
CNBF - CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a fait signifier à M. [T] [E], exerçant la profession d'avocat au barreau de Strasbourg, un titre exécutoire émis le 28 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Colmar portant sur des cotisations impayées pour l'année 2016 d'un montant de 3.761 euros.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2017, M. [E] a fait assigner la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris 17ème en opposition à ce titre exécutoire.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2019, le tribunal a :
- reçu et déclaré recevable l'opposition de M. [T] [E] formée contre le titre exécutoire de la CNBF signifié le 23 novembre 2017,
- débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] [E] à payer à la CNBF la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, M. [T] [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger l'opposition formée contre le titre exécutoire de la CNBF signifié le 23 novembre 2017 recevable et bien fondée ;
- Dire et juger que la CNBF ne rapporte pas la charge de la preuve qui lui incombe :
' des délibérations ayant fixé les taux de cotisation pour l'année 2016,
' de la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la CNBF,
' ainsi que de l'absence d'opposition des différentes autorités de tutelle,
- Dire que la CNBF ne pouvait dès lors exiger le paiement de cotisations pour l'année 2016,
- Prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire de la CNBF ainsi que du commandement de payer signifiés tous deux le 23 novembre 2017,
- Prononcer la nullité du titre exécutoire de la CNBF obtenu par elle contre Me [T] [E] en date du 28 juillet 2017,
- Dit (sic) que le rôle des cotisations rendus exécutoires le 28 juillet 2017, non régulièrement signifié, n'a pas les effets d'un jugement,
- Partant ordonner la rétractation de la décision rendant exécutoire à l'encontre de Me [T] [E] le rôle des cotisation et contribution sociales dues à la Caisse nationale des barreaux français rendue le 28 juillet 2017,
- Dire que la demande adverse est irrecevable, sinon non fondée,
- Partant, débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
- Condamner la partie adverse à payer une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance.
La Caisse nationale des barreaux français n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte du 15 octobre 2021, remis à personne morale.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [E] fait valoir que la signification du jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 9 août 2019 n'est pas valable car elle a été faite à Me [J], avocat exerçant à titre individuel dans les mêmes locaux que lui mais qui n'est pas son employé et qui ne pouvait donc valablement recevoir signification pour son compte. Il en conclut qu'il pouvait interjeter appel dans la limite de deux ans à compter de la date du jugement soit jusqu'au 20 juin 2021, ce qui a été fait puisque l'appel a été interjeté le 18 juin 2021, de sorte que son appel est recevable.
Sur ce
En application de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. De surcroît, aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel tenant à l'inobservation des délais pour l'exercer est d'ordre public et doit être relevée d'office.
L'irrecevabilité de l'appel sera donc relevée d'office. La recevabilité de l'appel ayant été mise dans le débat par l'appelant, il n'y a pas lieu de susciter ses observations sur celle-ci à l'occasion de ce relevé d'office.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ».
Le point de départ du délai d'appel est le jour de la signification régulière du jugement.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ».
L'article 655 du code de procédure civile énonce que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Il résulte de ces dispositions que la signification des actes doit être faite à personne et que l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il relate, dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour effectuer une signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'acte peut être délivré à domicile et la copie remise à toute personne présente au domicile à condition qu'elle l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Lorsque la signification est faite à domicile, en raison de l'impossibilité d'effectuer une signification à personne, c'est le jour de la signification à domicile qui fait courir le délai d'appel, et non le jour de l'envoi de la lettre prévue à l'article'658 du code de procédure civile, ou le jour où l'appelant a eu connaissance de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, le jugement du 20 juin 2019 dont appel a été signifié à Me Vincent Fritsch, avocat, par acte du 9 août 2019 délivré au [Adresse 2] à [Localité 3] et remis à personne présente, l'huissier de justice mentionnant que lors de son passage, le destinataire était absent, qu'il n'a pu avoir de précisions suffisantes du lieu où se trouvait le destinataire, que le lieu de travail du destinataire étant inconnu de lui, ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis à une personne présente qui a accepté de recevoir copie de l'acte dont les nom, prénom et qualité sont précisés, à savoir Me Tabiou Binantifame, avocat. Il est mentionné qu'« un avis de passage daté a été laissé ce jour conformément à l'article 655 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte ».
Il convient en premier lieu de relever que M. [E] ne conteste pas l'adresse à laquelle le jugement a été signifié, qui est également celle qui figure sur le jugement déféré, dans l'acte d'appel transmis au greffe de la cour et dans ses écritures. Dès lors, les vérifications effectuées par l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile étaient nécessairement suffisantes.
En outre, la signification à la personne présente au domicile du destinataire de l'acte ne peut se faire que si celle-ci accepte de recevoir la copie et de donner les renseignements prévus à l'article 655 du code de procédure civile, à savoir ses nom, prénoms et qualité. En l'occurrence, dès lors que Maître [J], avocat, présent au domicile, dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés, a accepté l'acte pour Me [E], la mention de cette acceptation a force probante jusqu'à inscription de faux et rend la signification régulière.
Dans ces conditions, M. [E] ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification du jugement par acte d'huissier en date du 9 août 2019.
L'appel interjeté le 18 juin 2021 par M. [E] à l'encontre du jugement qui lui a été signifié le 9 août 2019 sera donc jugé irrecevable car hors délai.
L'issue du litige conduit à mettre les dépens de l'appel à la charge de M. [E] qui ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de M. [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17ème irrecevable,
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [T] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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