Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00117
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PINEAU Marion avocat substituant Maître BLIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [J] a déclaré le 29 mai 2017 une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial établi le 4 avril 2017 mentionnant un « conflit sous-acromial Dt avec bursite acromio deltoïdienne ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 19 juillet 2017, précisant que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles n'étaient pas remplies. La commission de recours amiable de l'organisme social a confirmé ce refus de prise en charge lors de sa séance du 21 décembre 2017.
M. [J] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 22 février 2018.
Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [J] correspond à la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » telle que mentionnée au tableau 57A des maladies professionnelles.
L'expert, le docteur [H], a déposé son rapport le 7 février 2020.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [H] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la prise en charge de la maladie de M. [D] [J] du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ;
- laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- débouté M. [D] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé posté le 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2021.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoiries du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réplique reçues au greffe le 31 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- lui ordonner de reprendre l'instruction administrative de la maladie figurant au tableau 57 ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait être saisie du débat portant globalement sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie litigieuse, ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire par ses soins.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire prétend que son appel est recevable, même si elle s'en est rapportée à justice en première instance ou n'a pas présenté d'observations en procédure orale.
Sur le fond, la caisse explique que le tribunal ne pouvait valablement décider la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels en se basant uniquement sur le respect de la condition médicale. Elle ajoute qu'elle s'en est rapportée à justice exclusivement sur l'appartenance de la maladie déclarée au tableau 57, mais qu'elle n'a pas terminé l'instruction administrative du dossier dès lors que son médecin conseil avait émis un avis défavorable sur les conditions médicales.
À titre subsidiaire, elle considère que l'exposition au risque du tableau n'est pas suffisamment caractérisée, à la lecture des questionnaires. Elle prétend que si la cour estime être saisie du débat portant globalement sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, elle devra saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [D] [J] conclut :
- à titre principal : à l'irrecevabilité car nouvelles des demandes formées par la caisse ;
- à titre subsidiaire :
- au rejet de l'ensemble des demandes de la caisse ;
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 avril 2021 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, ordonné à la caisse la prise en charge de sa maladie et laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse ;
- à titre infiniment subsidiaire : qu'il lui soit décerné acte de ses protestations et réserves sur la demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- en tout état de cause : à la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [J] fait valoir qu'il a demandé en première instance de voir juger que sa pathologie correspondait à celle du tableau 57 A des maladies professionnelles et qu'il soit en conséquence ordonné à la caisse la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Il souligne que la caisse, qui n'a pas contesté le rapport de l'expert ni pris de conclusions écrites, s'est contentée de s'en rapporter à justice lors de l'audience de plaidoiries. Il remarque que dans le cadre de la procédure d'appel, la caisse sollicite désormais outre l'infirmation du jugement, pour lui avoir ordonné de reprendre l'instruction administrative de la maladie, à titre subsidiaire la saisine le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire. Il considère que la caisse forme en cause d'appel des demandes nouvelles qu'elle n'avait pas soutenues en première instance.
À titre subsidiaire, il soutient qu'il est acquis et non contesté par la caisse qu'il est atteint d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM figurant au tableau 57 des maladies professionnelles. Il ajoute qu'il a décrit son poste d'opérateur débit moulures, dans le questionnaire, correspondant à la fiche de poste fournie par l'employeur, mais également à la planche photographique détaillant la vue d'ensemble des postes de travail
et le déroulement des étapes d'une procédure de coupe. Il estime que l'employeur a minimisé la réalisation des gestes pathogènes du tableau 57 et que la condition d'exposition au risque est parfaitement remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Selon l'article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges mêmes si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 prévoit que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Par ailleurs, il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande (2ème civ., 18 février 2010, n°09-13.745).
De même, l'absence de contestation à l'audience devant les premiers juges, lors d'une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer (2ème civ., 16 décembre 2004, n°03-12.642).
En l'espèce, à la lecture du jugement, il apparaît que la caisse s'en est rapportée à justice quant aux demandes présentées par M. [J] concernant la désignation de sa pathologie par rapport au tableau 57 A des maladies professionnelles, sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, cette position adoptée par la caisse dans le cadre de la procédure orale n'implique pas acquiescement aux demandes présentées par la partie adverse ni au jugement.
En première instance, à l'issue du dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire, la caisse n'a pas présenté d'observations sur les conclusions de l'expert.
Or, il apparait que l'appel qu'elle a formé ne porte pas sur les conditions médicales de la maladie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles. La caisse n'émet à ce sujet aucune contestation au stade de l'appel sur l'homologation du rapport d'expertise du docteur [H]. En revanche, elle conteste dans le dispositif du jugement qu'il lui ait été ordonné la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Cette contestation ne peut pas apparaître comme une demande nouvelle devant la cour puisque le fait de s'en rapporter à justice en première instance ne prive pas une partie de son droit de faire appel et n'entraîne pas par conséquent l'irrecevabilité de l'appel.
Par ailleurs, la demande présentée en appel tendant à ce que le dossier soit renvoyé devant la caisse pour poursuite de l'instruction administrative de la déclaration de maladie professionnelle ne peut pas non plus être considérée comme nouvelle en appel, puisqu'elle n'est que la conséquence de la demande d'infirmation du jugement.
L'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est donc recevable.
Sur la saisine de la cour
En premier lieu, selon la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, la cour n'est saisie que du dispositif du jugement ayant ordonné à la caisse primaire de prendre en charge la maladie de M. [D] [J] du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle.
La cour n'est donc saisie ni de la question de la correspondance entre la pathologie déclarée et la maladie visée au tableau 57A des maladies professionnelles ni de la condamnation de la caisse à prendre en charge les frais d'expertise. Les dispositions du jugement ayant statué sur l'homologation du rapport d'expertise et de fait sur l'existence des conditions médicales de la maladie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles, ainsi que sur la prise en charge des frais d'expertise sont donc définitives.
En second lieu, la cour a uniquement à connaître dans le cadre de ce litige de la question de la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle après l'examen par la caisse dans le cadre de son instruction administrative de la seule condition médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles.
À cet égard, il convient de rappeler que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle intervient à l'issue d'une instruction qui permet l'examen non seulement des conditions médicales de la maladie prévue au tableau, mais également celles liées à la nature des travaux réalisés, dans le respect du délai de prise en charge après la cessation de l'exposition du salarié au risque.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, ainsi que la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé».
En l'espèce, force est de constater que l'instruction administrative menée par la caisse n'a pas été achevée concernant la maladie déclarée par M. [J], dans la mesure où l'avis défavorable du médecin conseil n'a pas permis d'examiner la condition relative aux travaux et au respect du délai de prise en charge. À cet égard, le courrier de la caisse du 19 juillet 2017 de notification du refus de prise en charge est particulièrement explicite sur le motif uniquement de nature médical de ce refus : « l'IRM du Dr [V] du 22/03/2017 ne trouve pas d'anomalie tendineuse ». Même si dans le cadre de l'instruction du dossier, la caisse a recueilli des éléments d'information sur la description du poste de travail de M. [J] à travers les questionnaires salarié et employeur, elle ne s'est pas formellement positionnée sur le respect des deux autres conditions de prise en charge du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la maladie déclarée par M. [J] remplit toutes les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, le pôle social ne pouvait pas ordonner à la caisse de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est infirmé de ce chef et le dossier doit être renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire afin qu'elle poursuive l'instruction administrative du dossier et saisisse si elle l'estime nécessaire le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour n'étant aucunement saisie des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A concernant la liste limitative des travaux et le délai de prise en charge.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement statuant sur ce point est confirmé et la demande présentée à ce titre par M. [J] au stade de l'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 19 avril 2021 en ce qu'il a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la prise en charge de la maladie de M. [D] [J] du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
RENVOIE le dossier de M. [D] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire pour poursuite de l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2017 selon certificat médical initial du 4 avril 2017 ;
REJETTE la demande présentée par M. [D] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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