Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.780
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 186, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une "ordonnance", en validant deux ordonnances, l'une du 3 juin 1997, ordonnant la prolongation de la détention pour 12 mois, l'autre du 4 juin 1997, ordonnant la prolongation de la détention pour 6 mois ;
" alors, d'une part, que la modification de la durée de la détention provisoire figurant dans un dispositif ne constitue pas une rectification "d'erreur matérielle", mais la modification pure et simple du dispositif, interdite au juge que sa propre décision a dessaisi ; que la chambre d'accusation devait donc annuler l'ordonnance du 4 juin 1997 pour excès de pouvoir ;
" alors, d'autre part, que toute décision sur la détention provisoire ne peut être prise par le juge d'instruction que dans les formes et délais des articles 145, 145-1 et 114 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation devait donc, derechef, annuler l'ordonnance du 4 juin 1997 ;
" alors, enfin, que l'ordonnance du 3 juin 1997, fixait un délai de prolongation supérieur au maximum légal, tel qu'il résultait de l'article 145-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé ce texte en confirmant une ordonnance manifestement contraire à ces dispositions " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas relevé l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction en modifiant, sous le couvert d'une ordonnance rectificative, la durée de la prolongation de la détention provisoire, dès lors que l'application erronée de l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance de prolongation et que les juges du second degré disposaient du pouvoir de procéder eux-mêmes à la modification effectuée à tort par le juge ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, daté du 20 juin 1997, a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt, que le mandat de dépôt décerné contre lui date du 17 juin 1996 ; que la durée de la détention provisoire excédant un an au jour où la chambre d'accusation statuait, celle-ci devait impérativement, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1996, comporter des indications justifiant la poursuite de l'information, et les délais prévisibles d'achèvement de la procédure ; que faute de comporter ces indications impératives, l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, qu'en déclarant nécessaire la détention pour préserver l'ordre public "troublé par les activités de la bande puissamment organisée à laquelle (le mis en examen) aurait appartenu" la chambre d'accusation a présumé acquise cette appartenance, pourtant rigoureusement niée, et violé le principe de la présomption d'innocence ;
" alors, enfin, que faute de s'expliquer sur le fait, expressément souligné par le mémoire du mis en examen, et reconnu par la chambre d'accusation elle-même, que le témoin du meurtre qui aurait reconnu le mis en examen sur photographies, a reconnu n'avoir vu l'homme en question que dix secondes, ce qui rendait très improbable la prétendue reconnaissance sur photographies, et donc la participation de l'intéressé aux faits, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire d'Eric X..., le juge d'instruction relève que " des investigations sont toujours en cours pour mettre en cause le rôle respectif des personnes mises en cause dans l'organisation de l'assassinat et l'association de malfaiteurs " et que " plusieurs mois sont encore nécessaires " ;
Attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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