Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.063
Date de décision :
6 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 22 février 1996, la caisse régionale de crédit maritime du Morbihan (la caisse) a consenti à la société civile financière
X...
(la société X...) un prêt, dont M. Jean
X...
et Mme Monique Y...épouse X... (les époux
X...
) se sont rendus cautions ; que ces derniers ayant donné avec réserve d'usufruit, par acte du 11 janvier 2001, à leur fils, M. Guy
X...
, un appartement, la caisse a inscrit à son profit une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien avant d'intenter une action paulienne à l'encontre des époux
X...
et de leur fils tendant à l'inopposabilité de cette donation ; que, par jugement du 24 juin 2003, devenu définitif, le tribunal a accueilli cette demande ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... par jugement du 11 avril 2002 et celle des époux
X...
par jugement du 8 novembre 2005, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 mars 2007, a autorisé la caisse à faire procéder à la vente aux enchères de cet immeuble ; que sur le recours formé par les consorts
X...
, le tribunal a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel nullité et de les condamner in solidum à verser une somme de 3 000 euros à la caisse et de 1 500 euros à M. Z..., en qualité de liquidateur des époux
X...
, alors, selon le moyen :
1° / que les exigences du droit à un procès équitable, et plus particulièrement le droit d'accès à un tribunal, s'opposent à ce qu'un débiteur ou un propriétaire d'un bien soit privé de recours à l'encontre d'un jugement confirmant la décision du juge commissaire ayant autorisé un créancier à vendre aux enchères l'un de ses biens ; qu'en déniant un tel droit de recours aux consorts
X...
, au mépris des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
2° / que les exigences du droit à un procès équitable, et plus particulièrement le principe de l'égalité des armes, s'opposent à ce que le recours à l'encontre d'un jugement confirmant la décision du juge-commissaire ayant autorisé un créancier à vendre aux enchères l'un des biens du débiteur soit ouvert au ministère public et fermé au débiteur ou au propriétaire d'un bien ; qu'en déniant un tel droit de recours aux consorts
X...
, au mépris des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que selon l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'aucun des griefs invoqués ne caractérise un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par les consorts
X...
et de les avoir condamnés in solidum à verser une somme de 3. 000 euros à la CAISSE REGIONALE DU MORBIHAN et de 1. 500 euros à Maître Z...;
Aux motifs que « si l'ancien article L. 623-5 du Code de commerce dispose que ‘ ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18', il n'en résulte aucune atteinte à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dès lors que cette privation d'un troisième degré de juridiction est commune aux parties proprement dites en l'occurrence le débiteur, son mandataire et le créancier ; que le moyen invoqué à ce titre doit ainsi être écarté ; qu'également, le grief tiré du non-respect du contradictoire n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir susceptible d'être sanctionné par la nullité du jugement ; que de surcroît, le non-respect du contradictoire a été sanctionné par le jugement déféré qui, pour ce motif, a renvoyé les parties devant le juge-commissaire afin qu'il soit débattu sur le sort des sommes récupérées à la faveur de la vente aux enchères publiques ; que les consorts
X...
ne sont pas fondés à soutenir que le jugement déféré a autorisé le créancier à vendre un bien ne leur appartenant pas sauf à contrevenir aux dispositions de l'arrêt définitif prononcé le 16 septembre 2004 par la Cour d'appel de Versailles selon lesquelles l'acte de donation consenti le 11 janvier 2001 par les époux
X...
à leur fils Guy portant sur le bien immobilier situé ...est inopposable à la CAISSE REGIONALE DU MORBIHAN ; que les juges ont également motivé le fait que l'action ne pouvait pas être engagée par le liquidateur mais uniquement par le créancier seul bénéficiaire de l'inopposabilité ; que dans ces conditions, les appelants ne caractérisant aucun excès de pouvoir doivent être déclarés irrecevables en leur appel nullité » (arrêt p. 4) ;
1 / Alors que, d'une part, les exigences du droit à un procès équitable et plus particulièrement le droit d'accès à un tribunal s'opposent à ce qu'un débiteur ou un propriétaire d'un bien soit privé de recours à l'encontre d'un jugement confirmant la décision du jugecommissaire ayant autorisé un créancier à vendre aux enchères l'un de ses biens ; qu'en déniant un tel droit de recours aux consorts
X...
, au mépris des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
2 / Alors que, d'autre part, les exigences du droit à un procès équitable et plus particulièrement le principe de l'égalité des armes s'opposent à ce que le recours à l'encontre d'un jugement confirmant la décision du juge-commissaire ayant autorisé un créancier à vendre aux enchères l'un des biens du débiteur soit ouvert au ministère public et fermé au débiteur ou au propriétaire d'un bien ; qu'en déniant un tel droit de recours aux consorts
X...
, au mépris des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique