Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-13.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.215
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Simone Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en divorce présentée par celui-ci, alors que, d'une part, en se bornant à justifier le rejet d'un grief par son ancienneté, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, en statuant par une affirmation générale et imprécise, qui ne permet pas même de savoir si elle s'est déterminée en droit ou en fait, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la falsification d'un chèque, à la supposer établie, remonte à 1985 et ne peut être valablement invoquée si tardivement, et que la perte de moutons appartenant à la communauté par l'épouse ne saurait constituer davantage un grief sérieux de divorce ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier si les faits allégués constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser des dommages-intérêts à son épouse, alors que Mme Y... demandait réparation du préjudice matériel et moral résultant pour elle de la séparation de corps ; qu'en justifiant l'indemnité qu'elle lui a allouée par le comportement injurieux de son mari à son égard, préjudice susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 1382, et non plus des articles 266 et 298, du Code civil, la cour d'appel aurait modifié l'objet de la demande, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur le fondement de
l'article 266 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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