Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JERR
G.G
JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS
14 mars 2024 RG :23/01124
Caisse de Crédit Mutuel DE [Localité 6]
C/
[E]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy-PomièsRichaud
Me Bouchet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 14 Mars 2024, N°23/01124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel DE [Localité 6] CCM [Localité 6] immatriculée au RCS DE ROMANS sous le N° 318 743 556 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 17] (07)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Statuant en matière d'assignation à jour fixe n° 24/011 du 03 avril 2024,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par jugement en date du 6 mars 2009, le Tribunal de commerce d'AUBENAS a notamment condamné [W] [E] es qualité de caution solidaire de la SARL ANNONAY Bowling à payer à la société coopérative de crédit Caisse fédérale de Crédit mutuel de St VALLIER, ci-après SCC CCM St VALLIER les sommes suivantes :
-239.451,53 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 9,60% à compter du 10 mars 2006,
-11.972,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle.
Sur appel interjeté par [W] [E], la Cour d'appel de NIMES par arrêt en date du 2 décembre 2010 a notamment :
-infirmé le jugement en ce qu'il a condamné [W] [E] es qualité de caution à payer à la SCC CCM St VALLIER la somme de 239.451,53 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 mars 2006,
-statuant à nouveau après application de la déchéance du droit aux intérêts, condamné [W] [E] s qualité de caution à payer à la SCC CCM St VALLIER la somme de 149.902,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006.
Sur pourvoi interjeté par la SCC CCM St VALLIER, la Cour de cassation par arrêt en date du 19 juin 2012 a cassé l'arrêt sur la condamnation à payer la somme de 149.902,08 euros, et renvoyé la cause devant la Cour d'appel de MONTPELLIER.
Par arrêt en date du 24 septembre 2013, la Cour d'appel de MONTPELLIER a :
-réformé le jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS en ce qu'il a condamné [W] [E] à payer la somme de 239.451,53 euros avec les intérêts au taux conventionnel,
-statuant à nouveau et faisant application de la déchéance du droit aux intérêts, condamné [W] [E] à payer à la SCC CCM St VALLIER la somme de 142.084,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006.
Sur pourvoi interjeté par la SCC CCM St VALLIER, la Cour de cassation par arrêt en date du 17 novembre 2015 a cassé l'arrêt sur la condamnation à payer la somme de 149.902,08 euros, et renvoyé la cause devant la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE.
Aucune demande de saisie sur renvoi n'a été déposée devant la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE.
Sur la base de ces décisions, la Caisse régionale de Crédit mutuel DAUPHINE-VIVARAIS a pris une inscription d'hypothèque judiciaire le 3 janvier 2019 sur diverses parcelles situées à [Localité 19] cadastrées A [Cadastre 12], AC [Cadastre 8], AI [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour partie, AI [Cadastre 10], a [Cadastre 11], AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 14], AI [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 16] lieu- dit [Localité 18] lots 1,2,3,10,11,15 et [Cadastre 4].
La SCC CCM St VALLIER expose qu'elle a fait délivrer commandement valant saisie immobilière par acte en date du 31 janvier 2023, pour la somme de 412.492,08 euros, que ce commandement a été publié auprès du service de publicité foncière de PRIVAS volume 2023 S n° 8 rectifié 2023 D 8337.
Par acte en date du 28 avril 2023, la SCC CCM St VALLIER a assigné [W] [E] devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, et ordonner la vente forcée des immeubles saisis.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :
-Constaté que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AUBENAS le 6 mars 2009, est prescrite à la date de signification du commandement de payer valant saisie délivré le 31 janvier 2023,
-Constaté l'absence de caractère certain et exigible de la créance invoquée par la SCC CCM St VALLIER,
-Débouté celle-ci de ses demandes.
La SCC CCM St VALLIER a relevé appel de ce jugement le 27 mars 2024.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le président de chambre délégué a autorisé la SCC CCM St VALLIER à assigner à jour fixe devant la cour, [W] [E].
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SCC CCM St VALLIER a assigné à jour fixe devant la cour [W] [E].
Par écritures déposées le 7 juin 2024, la SCC CCM St VALLIER conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de :
-valider la procédure de saisie immobilière,
-mentionner le montant de la créance en principal, frais et intérêts au jour de l'arrêt à intervenir,
-ordonner la vente forcée des immeubles objet de la saisie,
-condamner [W] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l'article 2242 du Code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et que c'est au « 18 novembre 2017 qu'a commencé à courir le nouveau délai de prescription de 10 ans ».
Par écritures déposées le 5 juin 2024, [W] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
SUR CE
L'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1e et 3e de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 625 du Code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l'espèce, il résulte de l'examen des arrêts de la Cour de cassation en date des 19 juin 2012 et 17 novembre 2015, que la cassation a porté sur la fixation par les juridictions d'appel de la créance de la SCC CCM St VALLIER en ce qu'elles avaient appliqué la déchéance du droit aux intérêts.
Il est constant que la dernière juridiction de renvoi, la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE, n'a pas été saisie. Comme l'indique justement le 1er juge, au vu des cassations prononcées le seul titre dont le créancier peut se prévaloir est le jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 6 mars 2009.
L'exécution de ce titre est prescrite par 10 ans, et le créancier n'établit pas qu'il aurait engagé une action en recouvrement de sa créance antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2023.
L'appelante invoque vainement les dispositions de l'article 2242 du Code civil concernant l'interruption résultant de la demande en justice, puisque par l'effet de la cassation aucun acte, pièce et conclusion intervenu pendant la procédure d'appel ayant abouti à la cassation, ne pouvait interrompre la prescription du titre, dans la mesure ou la cassation a porté sur la fixation de la créance par les juridictions d'appel.
Enfin l'appelante ne précise en rien dans ses écritures les raisons pour lesquelles un nouveau délai de prescription du titre aurait commencé le 18 novembre 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
La SCC CCM St VALLIER partie succombant, sera condamnée à payer à [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SCC CCM St VALLIER à payer à [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffiere.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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