Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-14.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.126
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anatole X..., demeurant cité Pointe-à-Retz, Morne à l'Eau (Guadeloupe), rue Léon Blum,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Arthur Z..., demeurant à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe), section Lassère,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait planté des bananiers sur le seul passage dont M. Z... puisse disposer pour se rendre à son champ de cannes et sortir sa récolte, mettant subitement un terme à des pratiques anciennes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, dès lors qu'elles se référaient à des faits postérieurs à la date à laquelle elle devait apprécier la situation, a souverainement retenu l'existence de l'imminence du dommage causé à M. Z..., celui-ci se trouvant dans l'impossibilité d'achever sa récolte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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