Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Ludovic A..., ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent ses héritiers :
- Mme Gun Y..., épouse A...,
- M. Alain A...,
- Mlle Florence A...,
qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2000, reprendre l'instance en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Rhône-Alpes Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 2 décembre 1998 B n° 235), que les époux Z... ont vendu des immeubles non bâtis à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes Nord (SAFER), qui les a rétrocédés à quatre exploitants, dont M. X... ;
que M. A... a assigné la SAFER en nullité de cette rétrocession ;
Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour statuer de la sorte en la considération de ce que les rétrocessions litigieuses avaient eu pour conséquence la suppression d'une exploitation viticole, qu'il importait peu que le siège de l'exploitation n'ait pas été cédé avec les terres, cela sans justifier de quelque manière que ce soit, du bien-fondé de cette affirmation, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre rétrocessions effectuées par la SAFER ensuite de l'acquisition des immeubles non bâtis des époux Z... avaient eu pour conséquence de supprimer une exploitation viticole d'une superficie supérieure à une fois et demi la surface minimale d'installation, la cour d'appel, qui a exactement relevé que peu importait que les vendeurs n'eussent pas cédé le siège de l'exploitation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. A... portait sur la décision de rétrocession et exactement retenu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code rural, l'action en justice contestant une décision de rétrocession devait être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, constaté que M. A... avait intenté son action en justice le 30 octobre 1992 et respecté le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession avait été rendue publique, soit à compter du 6 août 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la contestation de M. A... portait sur la décision de rétrocession, et non sur l'acte de vente passé entre la SAFER et M. X..., a exactement relevé que c'était à tort que la SAFER ajoutait une obligation non prévue par le texte en soutenant que M. A... devait également dans le même délai de six mois appeler en la cause M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Rhône-Alpes à payer aux consorts A... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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