Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [H] [V]
N° RG 22/01451 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBA5
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[H] [V]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2022, Monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 juillet 2022 pour un montant de 580,65 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 580,65 € et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [V], affilié du 1er avril 2016 au 30 juin 2022 en qualité d’expert, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés, et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;
- que l’exercice d’une activité salariée à partir de 2018 ne le dispense pas du versement des cotisations restant dues.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [H] [V] demande au tribunal :
- de tenir compte d’un arrêt effectif d’activité au 30 juin 2018 ;
- de le dispenser du paiement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ;
- d’abandonner les frais de procédure et les majorations de retard ;
- d’étaler la dette sur 12 mois.
Il fait valoir :
- qu’il a dû cesser son activité de conseil aux entreprises au 30 juin 2018 à la suite d’un litige avec l’Ordre des Experts Comptables en exécution d’une ordonnance de référé ;
- qu’il exerce une activité salariée depuis le 16 juillet 2018 et qu’il ne perçoit plus de revenus en qualité de travailleur non salarié depuis l’arrêt de son activité ;
- qu’il est éligible à la réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard du montant de ses revenus à partir de 2018, et à la dispense des cotisations invalidité décès ;
- qu’il est à jour du règlement des cotisations exigibles pour les années 2019 à 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’affiliation à la CIPAV :
L’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que :“Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.”
L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.”
Il n’existe donc pas de seuil de revenu en-deçà duquel les adhérents seraient dispensés du paiement des cotisations.
Monsieur [V] a été régulièrement affilié en qualité de gérant de la SARL [3] auprès de la CIPAV du 1er avril 2016 au 30 juin 2022.
Il était à ce titre tenu de régler les cotisations appelées au titre de son activité libérale.
Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la radiation de la société du registre du commerce, et la liquidation amiable ou judiciaire de la société.
L’exercice concomitant d’une activité salariée, l’inactivité de la société mise en sommeil et l’absence de revenus qui en résulte ne le dispensent pas de l’obligation de régler les cotisations appelées à tout le moins sur les bases forfaitaires minimales.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF se prévaut d’une affiliation obligatoire à la CIPAV et lui réclame paiement des cotisations.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2021 au titre de la retraite de base a été appelée à titre provisionnel puis régularisée à titre définitif pour un montant de 477 €, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [V] en 2020 et 2021 à hauteur de 0 €.
Monsieur [V] a bénéficié de la réduction à 100 % de la cotisation au titre de la retraite complémentaire.
La cotisation invalidité décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 553 €.
Sur les majorations de retard :
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (...). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (...). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (...) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. Elle peut cependant être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’administration, si l’adhérent établi qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration peut donner délégation à la Commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le Directeur, avec possibilités de subdélégations.”
En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal sans saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.
Monsieur [V] ne justifiant pas de la saisine de ces instances, sa demande de remise des majorations est irrecevable.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’organisme et de valider la contrainte établie le 9 juin 2022 pour un montant de 580,65 €.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [V] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 9 juin 2022, dont il est justifié pour un montant de 68,73 €, seront mis à la charge de Monsieur [V].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée le 12 juillet 2022 pour une somme totale de 580,65 € due au titre de l’exercice 2021 ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 580,65 € ;
Condamne Monsieur [H] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 68,73 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [H] [V] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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