Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-20.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.402
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Hamilton Ressources LTF, dont le siège social est à Gibraltar, 21 Don X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Société Marimpex Mineralol Handelsgellschaft MBH Co Kg, dont le siège social est à Hambourg (Allemagne) Grosse Theaterstrasse 42 D 200 Hambourg 36,
2°/ de la Société Mar Holding GMBH, dont le siège social est à Hambourg (Allemagne), Grosse Theaterstrasse 42 D 2000 Hambourg 36, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la Société Hamilton Ressources LTF, de Me Choucroy, avocat de la Société Marimpex Mineralol Handelsgellschaft MBH Co KG, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989) que la société Hamilton Resource Ltd (la société Hamilton) a confirmé par télex à la société Marimpex Mineralol Handelsgesellschaft MBH CO KG (la société Marimpex) la vente de pétrole livrable à dates précises, suivant conditions générales de la compagnie iranienne fournisseur à un prix déterminable 40 jours après le chargement ; que des difficultés sont nées entre les parties sur les dates de chargement et de livraison ; que la société Hamilton a notifié son intention de livrer le pétrole à une date qu'elle a précisée et a demandé la désignation d'un navire ; que la société Marimpex a rompu l'accord en se prévalant de l'inexécution des obligations du vendeur ; que la société Hamilton a engagé une procédure de saisie conservatoire d'une cargaison de pétrole "Marimpex" ; qu'elle a cité les sociétés Marimpex et Mar Holding devant le tribunal de commerce qui a condamné celles-ci à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Hamilton fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant de ceux-ci, alors, selon le pourvoi, que les dommages-intérêts dus au créancier, en raison de l'inexécution du contrat résultant d'une faute du débiteur, doivent l'indemniser de la totalité du gain par lui manqué ; que le débiteur qui invoque une circonstance étrangère exonératoire doit en prouver l'existence et la causalité directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "la responsabilité de la rupture" était imputable à la société Marimpex qui, après avoir accepté que le pétrole lui fût livré
"entre le 1er et le 31 janvier 1987" avait "exigé une mise à disposition au plus tard le 12 janvier sous peine de rupture de la convention" et "ne démontre pas que la société Hamilton aurait été dans l'impossibilité de livrer avant le 31 janvier" ce qui a causé à cette dernière un préjudice résultant "d'une perte de chance de réaliser un gain (à savoir) le bénéfice que permettait d'escompter une stricte application des conventions" soit la somme de "1 413 610 US" résultant de la différence entre le prix d'achat à la société Italimpianti et le prix de revente à la société Marimpex ; que ces motifs établissaient avec certitude l'existence et l'étendue du préjudice né du gain manqué résultant de l'inexécution contractuelle imputable à la société Marimpex ; que dès lors, en limitant ce préjudice à la somme de "100 000 US" aux motifs hypothétiques et inopérants tirés de ce que "la nouvelle politique de l'OPEP" aurait influé sur le contrat conclu entre la NIOC et la société Italimpianti, ce qui aurait pu conduire cette dernière à ne pas exécuter le contrat conclu avec la société Hamilton dont le gain manqué par l'inexécution du contrat conclu avec la société Marimpex aurait donc pu être réduit, et aux motifs erronés tirés de ce que "la société Hamilton ne démontre pas, dans de telles circonstances, qu'elle aurait obtenu l'application par son fournisseur (Italimpianti) d'un prix net back, celui-ci, quels que soient ses engagements contractuels, n'ayant manifestement pas accepté de livrer sans prise en considération du prix qu'il serait appelé à régler", la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve et la force obligatoire des contrats et, par suite, a violé les articles 1134, 1149 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Hamilton ne pouvait justifier que d'une perte de chance de réaliser un gain et d'une atteinte portée à sa crédibilité faute d'avoir mené à son terme le contrat ; qu'elle a souverainement justifié tant l'existence que l'importance du préjudice qui en est résulté pour cette société par l'évaluation qu'elle en a faite sans méconnaître les principes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Hamilton Ressources LTF, envers la société Marimpex Mineralol Handesgellschaft MBH CO KG et la Société Mar Holding GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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